Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-44.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.206
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Centre Evolic, 92230 Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Marie-Chantal X..., demeurant allée Charpentier, bâtiment J2, 1054 Cité Gagarine, 93700 Drancy, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société ETS Nettoyage, le 22 février 1991, en qualité d'ouvrière-nettoyeuse par contrat de retour à l'emploi pour une durée de 12 mois, au salaire de 3 390,40 francs pour 104 heures de travail par mois; que soutenant que son employeur ne l'avait pas reprise après un congé maladie du 16 au 28 mai 1991, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994) de l'avoir condamné au paiement d'une somme équivalente au montant des salaires restant à échoir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'au versement de l'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'application combinée des articles R. 516-0 du Code du travail et 749 du nouveau Code de procédure civile que lorsque le Code du travail ne contient aucune disposition spéciale sur une matière déterminée, les dispositions du nouveau Code de procédure civile s'appliquent pleinement; que le Code du travail ne contient aucune règle spécifique s'agissant de l'administration de la preuve relativement à la détermination de l'auteur de la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée; qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en vertu duquel la charge de la preuve incombe au demandeur; que dès lors, il appartient au salarié demandeur d'apporter la preuve des faits propres à établir que l'employeur a bien pris l'initiative de rompre le contrat; que le salarié demandeur qui, ayant cessé subitement de se présenter à son travail, se prévaut plus d'un an après d'un licenciement en énonçant que son employeur lui aurait interdit l'accès à son travail, doit prouver cette allégation, preuve non rapportée en l'espèce; que la contestation par l'employeur du licenciement invoqué, au
motif que le salarié ne s'est plus présenté à son travail, ne saurait avoir pour effet de renverser la charge de la preuve; que la circonstance qu'il sagit en l'espèce d'un contrat à durée déterminée dont la rupture anticipée n'est autorisée qu'en cas de rupture pour force majeure ou faute grave n'a pas non plus pour effet de renverser la charge de la preuve; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles R. 516-0 du Code du travail, 9 et 749 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, la seule circonstance que l'employeur n'ait pas mis en demeure la salariée de reprendre son travail et qu'il ne l'ait pas licenciée pour faute grave ne permet pas d'en déduire que l'employeur n'ayant pas tiré les conséquences des faits imputés au salarié, ce dernier est bien fondé dans ses prétentions; qu'il appartient à l'employeur, seul juge en la matière en vertu de son pouvoir de direction, de décider des suites qu'il convient de donner au comportement jugé fautif d'un salarié; qu'il en est ainsi notamment si la faute consiste, comme en l'espèce, à cesser subitement et sans aucune explication de se rendre sur son lieu de travail; qu'aucun texte n'impose à l'employeur de procéder à une mise en demeure d'un salarié qui ne reprend pas son travail à l'issue d'une maladie ou de le licencier pour faute grave; que les règles posées par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ne font que préciser les cas dans lesquels la rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée est autorisée par l'une ou l'autre des parties; qu'en aucun cas ce texte n'impose à l'une ou l'autre des parties de prendre l'initiative de la rupture en réponse aux manquements de l'autre partie; que l'employeur peut se contenter, pour tirer les conséquences du manquement qu'il impute au salarié, de considérer le contrat comme suspendu, cette suspension justifiant le non-versement des salaires sur le fondement de l'exception d'inexécution et ce, jusqu'à l'arrivée du terme du contrat; qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais entendu rompre le contrat de la salariée et ne l'a jamais non plus considérée comme démissionnaire; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il appartenait à l'employeur de démontrer les manquements de la salariée, au besoin après mise en demeure et s'il le jugeait opportun de la licencier pour faute grave ou faute majeure; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et entaché sa décision d'un manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, que, dès l'instant que l'employeur prétendait que la salariée ne l'exécutait plus, il lui incombait de prouver ses affirmations; qu'ayant relevé que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié un complément de salaires ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail de Mme X... était établi sur une base de 104 heures de travail par mois et la rémunération était contractuellement fixée à la somme de 3 390,40 francs; que cette rémunération impliquait cependant, en vertu d'une stipulation contractuelle très claire, le nettoyage de 364 chambres ;
qu'en vertu de son contrat de travail, Mme X... a donc été engagée pour effectuer un travail à la tâche en vertu duquel la rémunération contractuelle n'était due que si le salarié effectuait la tâche prévue au contrat; que Mme X... ne pouvait donc prétendre à aucune rémunération contractuelle mensuelle garantie; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait décider que l'examen des feuilles de paie révélant que Mme X... n'a perçu qu'un salaire inférieur au salaire convenu, sans que soit fait mention de ses absences, il en résulte nécessairement que l'employeur doit le complément dès lors qu'il s'était contractuellement engagé à verser un salaire mensuel de 3 390,40 francs pour 104 heures de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rémunération contractuelle impliquait le nettoyage de 364 chambres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention liant les parties et entaché sa décision d'un manque de base légale; alors que, d'autre part, en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que l'application de ces dispositions en matière de preuve du paiement du salaire, en exécution du contrat de travail, oblige à distinguer entre la preuve du droit au salaire et la preuve du paiement du salaire dû; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire du seul fait que les absences maladie du salarié n'aient pas figuré sur les feuilles de paie que le salarié était à la disposition de l'employeur qui ne lui fournissait pas de travail pour la totalité de l'horaire convenu; qu'il résulte très clairement du bordereau d'heures de présence que la salariée a perçu une juste rémunération basée sur les tâches réellement effectuées, conformément aux stipulations du contrat de travail; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande du salarié, se contenter de se fonder sur l'absence de mention d'absence sur les bulletins de paie sans avoir examiné le bordereau de présence; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil
et entâché sa décison d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail fixait à 3 390,40 francs le salaire mensuel correspondant à 104 heures de travail et que l'examen des feuilles de paie révélait que la salariée avait perçu un salaire inférieur au salaire convenu pour un nombre d'heures inférieur à 104, sans qu'il soit fait mention d'absences de la salariée et alors qu'elle s'était toujours tenue à disposition de l'employeur, a condamné celui-ci à lui verser un complément de salaires, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETS nettoyage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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