Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02626 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARB et 24/2670
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [R] [E], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [U]
né le 20 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
14 novembre 2024
à
13:23
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Nino DANELIA, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [G] [U] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [G] [U] et que parallèlement, le PREFECTURE DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [I] [H] régulièrement déléguée par arrêté du 17 avril 2024 publié le 17 avril 2024 , accompagné du tableau des permanences ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l'erreur de fait et l’erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Attendu que l’intéressé invoque à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention d’une part une erreur de fait puiqu’il n’est pas fait état de son passeport en cours de validité et une erreur au regard de ses garanties de représentation alors qu’il justifie d’un hébergement chez un cousin Monsieur [K] [M], [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [G] [U] a déclaré, lors de son audition, être marié, père d’un enfant et être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5], domicile de la victime ; qu’il a été incarcéré le 22 juillet 2024 jusqu’à sa levée d’écrou le 14 novembre 2024 ; que la période d’hébergement alléguée dans l’attestation produite n’est pas réelle puisque l’intéressé était en détention à la même période ; que le préfet au moment de sa décision n’avait pas connaissance de cette possibité d’hébergement ; qu’aucun élément du dossier et notamment sa fiche pénale ou de levée d’écrou ne mentionne l’adresse à [Localité 4], alors que dans la décision du 5 août 2024, il était domicilié à [Localité 5] ;
Que par ailleurs, son passeport n’a été remis aux autorités de police que le 14 novembre 2024, soit à la levée d’écrou ; qu’il n’est pas démontré que l’existence de ce passeport était connu du représentant de l’Etat avant sa décision ; qu’il n’y a aucune erreur de fait ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Monsieur [G] [U] ne disposait pas d'un hébergement stable en France et, par suite, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [G] [U] ;
III. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur Monsieur [G] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans en application du jugement du tribunal judiciaire de METZ du 5 août 2024, d’un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 23 octobre 2024 notifié le 31 octobre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2024, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il dispose d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 14 novembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur Monsieur [G] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas d’une adresse stable alors que lors de son interpellation il indiquait vivre chez sa compagne avec laquelle il a maintenant une interdiction de contact ; que malgré l’attestation d’hébergement transmise à l’appui de son recours, cet hébergement ne peut être considéré comme stable ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national car il ne veut pas quitter sa femme et son enfant ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [G] [U] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02626 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARB et 24/2670 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02626 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARB ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [G] [U] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [G] [U] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
18 novembre 2024
inclus
jusqu’au
13 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à 14h21.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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