Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03001
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6QY
N° minute :
S.C.I. MIDIMO
c/
S.A.S.U. MICROBABY
DEMANDERESSE
Société civile immobilière MIDIMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MICROBABY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0850
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers: Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 mai 2016, la SCI Midimo a donné à bail commercial à la SARL Partenaire Crèche, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Microbaby, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 33 605 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers seraient demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 22 septembre 2023, à la société Microbaby, pour une somme de 24 635,18 euros au titre de l’arriéré locatif au 3ème trimestre 2023 inclus.
C’est dans ces conditions, et par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, que la société “Midimmo” a fait assigner la société Microbaby devant la juridiction des référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de provisions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2024.
Dans ses écritures déposées et actualisées oralement, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, la société Midimo demande de :
débouter la société Microbaby de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la nullité de l’assignation,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 30 mai 2016,condamner la société Microbaby à lui payer la somme provisionnelle de 20 614,34 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés au 3ème trimestre 2024 inclus,dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 24 857,68 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la société Microbaby à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation qui sera révisée dans les mêmes conditions que le loyer aux termes du bail et ordonner le paiement d’une pénalité de 10 % du montant de cette indemnité à défaut de paiement avant le 10 du mois,ordonner l'expulsion de la société Microbaby et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux,condamner la société Microbaby au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, la société Microbaby sollicite de voir :
déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 28 novembre 2023,déclarer irrecevables les demandes formées par la société “Midimmo”,A titre principal,
lui accorder des délais de paiement rétroactifs afin de suspendre les effets de la clause résolutoire,dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités de retard et frais de procédure,débouter la société “Midimmo” de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuellement applicable,dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra intervenir avant le terme de l’année scolaire au cours de laquelle la décision sera rendue,débouter la société “Midimmo” de sa demande de conservation du dépôt de garantie,Reconventionnellement,
condamner la société “Midimmo” à lui rembourser la somme provisionnelle de 3 020,17 euros au titre du trop-perçu des charges locatives pour les exercices 2020 à 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,En toute hypothèse,
exclure l’exécution provisoire,condamner la société “Midimmo” au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la société Microbaby soulève la nullité de l’assignation en soutenant que celle-ci lui a été délivrée au nom de la “SCI Midimmo”, immatriculée au “RCS de Aix-en-Provence sous le numéro 376 649 783”, alors que seule existe la société “Midimo”, enregistrée sous le numéro d’immatriculation “379 649 783”, ce qui constitue, selon elle, un défaut de capacité d’ester en justice.
Toutefois, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et constitue, tout comme l’indication erronée d’un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Or, la société Microbaby ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’elle allègue, alors même que l’indication et le numéro d’immatriculation de la société Midimo apparaissent sur l’extrait Kbis qu’elle produit aux débats.
Partant, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de “capacité”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la défenderesse conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la société “Midimmo” est dépourvue d’existence juridique et, partant, de la capacité d’agir en justice.
Cependant, il a été relevé plus avant que l’indication erronée d’une personne morale ou de son numéro d’immatriculation n’affecte pas sa capacité à ester en justice, étant au surplus observé que le défaut de capacité est sanctionné, en toute hypothèse, par la nullité de l’acte et non par l’irrecevabilité de la demande.
En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, si le commandement de payer du 22 septembre 2023 porte sur la somme de 24 635,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus, il est observé, d’une part, que ce document reprend une somme non justifiée de 1 845 euros au titre d’un solde antérieur au17 avril 2023 sans en préciser la nature – loyers, charges, impôts – et les échéances auxquelles elle se rapporte et, d’autre part, qu’il intègre des pénalités forfaitaires de retard d’un montant total de 1 886,58 euros, susceptibles d’être assimilées à une clause pénale et d’être ainsi modérées par les juges du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il s’ensuit que les causes non sérieusement contestables du commandement s’élèvent à la seule somme de 20 903,60 euros [ 24 635,18 - (1 845 + 1 886,58)].
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Néanmoins, il ressort du relevé de paiement produit en demande que les causes de ce commandement ont été intégralement réglées par la société preneuse le 20 novembre 2023. Aussi, compte-tenu de la situation de la société Microbaby, qui fait notamment état de difficultés économiques en lien avec le contexte inflationniste et la hausse de ses coûts d’exploitation, il convient de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 20 novembre 2023, de constater qu’elle a intégralement réglé les causes du commandement de payer 22 septembre 2023 à cette date et, en conséquence, de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l'expulsion de la société Microbaby, le transport et la séquestration des meubles et à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle.
S’il est établi que la société preneuse s’est acquittée des causes du commandement de payer à la date du 20 novembre 2023, le décompte produit aux débats révèle que la créance locative s’élève à ce jour à la somme de 20 614,34 euros au 3ème trimestre 2024 inclus, à laquelle il convient toutefois de déduire le montant des pénalités de retard susceptibles, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, d’être modérées par le juge du fond, ce dont il résulte que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 13 718,75 euros [20 614,34 - 6 895,59].
Il y a donc lieu de condamner par provision la société Microbaby au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société Microbaby sollicite le paiement d’une provision de 3 020,17 euros en faisant valoir qu’elle est créancière de cette somme à la suite de la régularisation des charges entre 2020 et 2022.
Toutefois, le décompte actualisé précité révèle que cette somme a déjà été déduite du montant de l’arriéré locatif au bénéfice de la société preneuse, de sorte que l’obligation apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Microbaby, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Microbaby au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Le juge ne pouvant écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, la demande formée à cette fin par la société preneuse.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS Microbaby ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Microbaby ;
Suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 30 mai 2016 au paiement par la SAS Microbaby de la somme de 20 903,60 euros au plus tard le 20 novembre 2023 à son bailleur, la SCI Midimo ;
Constate que la somme de 20 903,60 euros a été réglée à la SCI Midimo dans le délai fixé et dit, en conséquence, que la clause résolutoire doit être réputée n'avoir pas joué ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à ordonner l'expulsion de la SAS Microbaby des lieux loués, la séquestration et le transport des meubles ainsi qu'à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d'occupation ;
Condamne la SAS Microbaby à payer à la SCI Midimo la somme provisionnelle de 13 718,75 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SAS Microbaby ;
Condamne la SAS Microbaby à payer à la SCI Midimo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Microbaby aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 06 septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président