Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-10.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.674
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société de Génie climatique thermique et aéraulique (GCA), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Serge Y..., demeurant précédemment ... et actuellement, ..., pris tant en qualité d'administrateur judiciaire qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GCA,
3°/ de M. Gilles X..., demeurant précédemment ... et actuellement 4, Le ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société GCA,
4°/ de la société TR services, dont le siège est ..., voie H 1671, 77200 Torcy, Croissy-Beaubourg,
5°/ de l'entreprise Dumez, dont le siège est ...,
6°/ de la mairie d'Ivry-sur-Seine, esplanade Georges Marranne, 94200 Ivry-sur-Seine,
7°/ de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT), de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société TR services, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la mairie d'Ivry-sur-Seine et de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de l'entreprise Dumez, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de Génie climatique thermique et aéraulique (société GCA) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé des appareils que lui avait fournis la société Compagnie industrielle d'application thermique (société CIAT) ;
qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci en a revendiqué le prix auprès des sociétés TR services et Dumez, sous-acquéreurs, sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 et a aussi demandé le paiement de leur valeur à la commune d'Ivry-sur-Seine et à l'office public d'HLM de la ville, ainsi qu'à la société TR services, comme propriétaires du sol et des bâtiments dans lesquels ces matériels ont été installés sur le fondement de l'article 554 du Code civil;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de paiement de la valeur des appareils fondée sur l'article 554, du Code civil, alors selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne pouvait refuser la qualification d'immeuble par nature au matériel dont il constatait qu'il avait été incorporé de manière irrémédiable et définitive au système de ventilation et de chauffage d'immeubles dont il était devenu indissociable; que faute d'avoir tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de la qualification des biens litigieux, la cour d'appel a violé l'article 518 du Code civil; alors, d'autre part, qu'un objet immobilier ne peut devenir immeuble par destination que si les biens meuble et immeuble appartiennent au même propriétaire; qu'en déclarant que constituait une immobilisation par destination l'incorporation des matériaux appartenant à la société CIAT dans un ensemble de ventilation-chauffage équipant les immeubles construits pour le compte d'une entreprise ainsi que d'une municipalité et d'un office d'HLM, la cour d'appel a violé les articles 524 et 525 du Code civil; alors en outre, que l'accession à la propriété ne dépend pas des règles relatives à la classification des biens sur l'application desquelles elle est au contraire susceptible d'influer; qu'en subordonnant l'indemnisation du vendeur des matériaux incorporés à la condition que cette acquisition forcée ait donné
naissance à un immeuble par nature, la cour d'appel a violé les articles 551 et 554 du Code civil; alors encore que, si elle a entendu soumettre l'indemnisation du vendeur des matériaux incorporés à l'existence d'une faute du propriétaire du sol à son encontre ainsi qu'à l'absence de relations contractuelles de ce dernier avec le tiers chargé de la réalisation des travaux ayant abouti à cette incorporation, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les textes susvisés ;
et alors, enfin, qu'en retenant éventuellement que la demande d'indemnisation dirigée contre le propriétaire du fonds était de nature à enfreindre l'égalité des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard du tiers chargé de la réalisation des travaux, le juge s'est fondé sur un motif radicalement inopérant; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si les appareils litigieux ont été incorporés au système de ventilation et de chauffage des immeubles, ils n'avaient pas été incorporés au sol; que par ces seuls motifs qui excluent l'application de l'article 554 du Code civil et l'indemnisation du vendeur des appareils sur le fondement de ce texte, l'arrêt se trouve légalement justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la marchandise dont le prix est revendiqué doit exister en son état initial, non à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective mais à celle de sa délivrance au sous-acquéreur;
Attendu que pour rejeter la demande de revendication du prix des appareils entre les mains des sociétés TR services et Dumez, sous-acquéreurs, l'arrêt retient que ces appareils n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de revendication du prix des appareils entre les mains des sociétés TR services et Dumez, sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X..., ès qualités, de la société entreprise Dumez, de la ville et de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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