Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/933
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPC7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 13 septembre à 8H15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 17H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [V]
né le 11 Décembre 1995 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 septembre 2024 à 12 h 44 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 12 septembre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [V]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][R] de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [V] sur requête de la préfecture de l'Aude du 10 septembre 2024 et de celle de l'étranger du 10 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024 à 12h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence, aux motifs que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière pour motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Aude, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quater jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte.
La décision critiquée qui cite les textes applicables à la situation de M. [M] [V], est cependant dûment motivée par les éléments circonstanciés rappelés dans la situation de première instance à laquelle la cour se réfère et notamment la menace à l'ordre public, son entrée irrégulière sur le territoire français sans demande d'un titre de séjour, l'absence de document d'identité et l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le grief tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté d'autant que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et des éléments dont il disposait au jour de sa décision et non de ceux présentés ultérieurement devant le juge.
Par ailleurs, le préfet a procédé à une évaluation individuelle complète de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments communiqués par celui-ci lors de ses auditions en garde à vue, au cours desquelles il a au demeurant varié dans ses déclarations notamment quant aux relations entretenues avec sa cousine, étant observé qu'il est bien célibataire et sans enfant.
Enfin, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [M] [V] est inopérante, puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.
Dès lors, faute de disposer d'un passeport en cours de validité, l'appelant qui ne remplit pas les conditions légales précitées, doit être débouté de sa demande d'assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [M] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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