Cour d'appel, 17 juin 2014. 12/04091
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04091
Date de décision :
17 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 Juin 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04091
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section Commerce RG no 09/ 02470
APPELANTS
Monsieur Thomas X...
Et
Madame Marie Y...
Demeurant ...-34120 TOURBES Représentés
Représentés tous deux par Me Claudine BOUYER-FROMENTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN471
INTIMÉE
SA ÉTABLISSEMENTS NICOLAS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 2 rue de Courson Sémia 109-94517 THIAIS CEDEX
Représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, toque : A33
PARTIE INTERVENANTE :
PÔLE EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Sis 600 Route de Vauguières CS 40027-34078 MONTPELLIER CEDEX 3
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... et Madame Y... contre " la société Distribution Casino France " du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section commerce du 15 mars 2012 qui a condamné la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à leur payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les a déboutés de leurs demandes afférentes aux heures supplémentaires ;
Monsieur X... et Madame Y... se sont désistés de leur appel le 16 avril 2014.
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS, intimée comparante, ayant conclu le 10 mars 2014, accepte le désistement des appelants et s'oppose à la demande de remboursement faite par Pôle Emploi, s'agissant de gérant non-salarié au sens de l'article L 7322-1 du Code du Travail ;
Pôle Emploi a déposé des conclusions d'intervention volontaire le 30 janvier 2014 de remboursement de 3 244, 23 ¿ concernant Monsieur X.... Il n'a pas comparu à l'audience.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
Il sera donné acte du désistement des appelants accepté par la société ÉTABLISSEMENTS NICOLAS, ayant précédemment conclu ;
Il n'y a pas lieu à remboursement d'indemnité de chômage au profit de Pôle Emploi relativement à Monsieur X..., s'agissant de gérant non-salarié au sens de l'article L 7322-1 du Code du Travail
PAR CES MOTIFS
Donne acte des désistements de Monsieur X... et de Madame Y..., appelants, acceptés par la société ETABLISSEMENT NICOLAS et constate l'extinction de l'appel dans leur rapport,
Dit n'y a avoir lieu à remboursement d'indemnités de chômage au profit de Pôle Emploi,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur X... et de Madame Y....
Le Greffier, La Présidente,
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