Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06384 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWLH
MINUTE: 24/1600
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [G]
né le 20 Juillet 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [V] épouse [G]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024
Le 30 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [G].
Depuis cette date, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 05 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024
A l’audience du 09 Août 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [E] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024, que Monsieur [E] [G], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la demande d’un tiers (mère) à la suite de troubles du comportement à type de crise clastique, dans un contexte de consommation de cannabis. Etaient évoqués des troubles du sommeil avec insomnie quasi totale, des propos incohérents sous-tendus par un délire de persécution, une anosognosie et des angoisses envahissantes.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [E] [G] est calme sur le plan moteur et réticent à l’échange. Il verbalise des angoisses toujours présentes mais moins fortes qu’au début de l’hospitalisation. S’il accepte l’hospitalisation, la conscience des troubles et l’adhésion aux soins semblent précaires.
A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [G] indique que son hospitalisation se passe bien mais que l’endroit l’angoisse, car il ne connait pas les gens qui l’entourent. Il vit avec sa mère et son frère, il travaille en alternance en tant qu’assistant-paie. Il souhaite sortir ce jour.
Sa mère indique qu’il serait bon pour lui de rester hospitalisé encore un peu afin de stabiliser son état. Elle explique qu’elle a dû demander osn hospitalisation après qu’il a fait une crise de manque lorsqu’elle a tenté de lui faire arrêter le cannabis.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [G] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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