Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 19/08730
APPELANTE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIME
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 avril 2015, à [Localité 8] (91), M. [Y] [F] qui conduisait un véhicule de marque Renault et de type Captur immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [D] [S] et à Mme [R] [L] épouse [S], assuré auprès de la société BPCE IARD (la société BPCE), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de marque Peugeot et de type 607 conduit par M. [P] [W], non assuré.
Par jugement correctionnel du 16 septembre 2015, M. [W] a été condamné pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite de véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2019, la société BPCE, exposant être subrogée dans les droits de son assuré, M. [S], qu'elle précise avoir indemnisé, a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12 630 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'accident, outre 169,50 euros en remboursement des frais d'expertise et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné M. [W] à verser à la société BPCE la somme de 169,50 euros,
- débouté la société BPCE de ses plus amples demandes,
- dit ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société BPCE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 12 630 euros au titre du préjudice matériel et à l'indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de la société BPCE, notifiées le 7 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 121-12 et suivants du code des assurances ainsi que des articles L. 324-1 et R. 415-10 du code de la route, de :
- recevoir la société BPCE en son appel et la dire bien fondée,
- recevoir la société BPCE en ses conclusions d'appelante et les dire bien fondées,
En conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a notamment :
- condamné M. [W] à verser à la société BPCE la somme de 169,50 euros,
- débouté la société BPCE de ses plus amples demandes,
- dit ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la société BPCE est subrogée dans les droits de son assuré, M. [S],
- condamner M. [W] à verser à la société BPCE la somme de 12 630 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [S],
- condamner M. [W] à verser à la société BPCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que M. [W] est impliqué dans l'accident et tenu d'indemniser M. [S] du préjudice subi,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à verser à la société BPCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel.
M. [W] auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 23 décembre 2022 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet de l'appel, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné M. [W] à verser à la société BPCE la somme de 169,50 euros correspondant aux frais de l'expertise automobile. Elle ne peut ainsi ni infirmer ni confirmer ce chef de dispositif.
Sur l'action subrogatoire de la société BPCE
La société BPCE fonde son action subrogatoire sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.
Sur ce, aux termes de ce texte « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
En l'espèce, la société BPCE verse à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise amiable constatant que le véhicule accidenté est économiquement irréparable et fixant sa valeur de remplacement à la somme de 15 000 euros, rapport corroboré par le procès-verbal de gendarmerie qui précise que le véhicule Renault Captur s'est couché côté gauche sur la chaussée ce dont il résulte que les dommages étaient importants.
Elle justifie également, par la production de la quittance de règlement définitif du 15 novembre 2019, avoir versé, à Mme [R] [S], la somme de 15 000 euros en remboursement des dommages matériels, tous frais compris, occasionnés par l'accident du 22 avril 2015.
Elle verse en outre aux débats une facture portant cession de l'épave concernant un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] à la société 'Allo Casse Auto' pour un prix de 2 070 euros.
La société BPCE produit, par ailleurs, une lettre que lui a adressée le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le 23 novembre 2017, précisant lui verser la somme de 300 euros à titre de franchise contractuelle.
Il est ainsi établi, par l'ensemble de ces éléments, que la société BPCE est légalement subrogée dans les droits de son assuré, M. [S], propriétaire du véhicule accidenté, à concurrence de la somme totale de 12 630 euros [(15 000 euros - (300 euros + 2 070 euros)] étant observé qu'il n'est pas contesté que l'indemnité versée l'a été en exécution du contrat d'assurance.
Sur l'appréciation de la faute du conducteur
Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, « lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ».
Dans le cas de l'espèce, il résulte de la procédure que M. [F] conduisait un véhicule appartenant aux époux [S].
La société BPCE se prévaut du fait que, comme l'a retenu le jugement, aucune faute n'est alléguée à l'encontre de M. [F] ; celui-ci, circulant sur un rond-point, ayant été percuté par le véhicule de M. [W] qui n'a pas respecté le sens des priorités.
Sur ce, concernant les circonstances de l'accident, M. [W] a déclaré aux services de gendarmerie s'être « arrêté au céder le passage » avant de s'engager sur le rond point où il a été percuté par le véhicule Renault Captur, tandis que M. [F] leur a précisé qu'il « tournait sur le giratoire » lorsque son véhicule a été percuté par le véhicule Peugeot.
La règle de priorité applicable à l'abord de ce rond-point, dont l'accès était commandé par un « cédez le passage », est régie par l'article R. 415 du code de la route qui dispose que « tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire ».
Il est ainsi établi que M. [F], qui circulait sur la chaussée ceinturant le carrefour à sens giratoire, bénéficiait d'une priorité de passage sur les véhicules abordant ce carrefour. En outre, il ne résulte pas de la procédure, l'existence d'un défaut de maîtrise, ni d'aucune autre faute de conduite ou d'imprudence imputable à M. [F].
Dès lors, le droit à indemnisation de M, [S], propriétaire du véhicule conduit par M. [F], et de la société BPCE, subrogée dans ses droits, est entier.
Au bénéfice de ces observations, M. [W] devra supporter intégralement la charge des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [F] , le 22 avril 2015, de sorte qu'il sera condamné à payer la somme de 12 630 euros à la société BPCE subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Au regard de la solution du litige, M. [W], qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société BPCE d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société BPCE IARD de ses plus amples demandes,
- Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit, s'agissant de l'action subrogatoire de la société BPCE IARD, que M. [Y] [F] n'a pas commis de faute de conduite en relation avec le dommage,
- Condamne M. [P] [W] à payer à la société BPCE IARD, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 12 630 euros en réparation du préjudice matériel à la suite de l'accident de la circulation du 22 avril 2015,
- Déboute la société BPCE IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE