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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/53203

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53203

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/53203 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSX N° : 6 Assignation du : 05 Mai 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE La Société ALEPH GESTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS - #E1026 DEFENDERESSE La SAS SAVILLS [Adresse 2] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 mai 2025, et les motifs y énoncés, La société Aleph Gestion est locataire d’un local comercial sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société Aleph Gestion a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Savills aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de: - 3.173,73 euros au titre de l’avis d’échéance de mars 2023 indûment versé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 sur le fondement de l’action en répétition de l’indû ; - 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 6 juin 2025, la société Aleph Gestion, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes. La société Savills, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1302-2 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu. En l’espèce, la société Aleph Gestion produit un avenant au bail de locaux commerciaux duquel il résulte que la société Savills représente le bailleur. S’il produit un avis d’échéance de la société Selectirente en date du 9 février 2023 relatif à la période de mars 2023 à échoir, il ne verse toutefois pas le justifiatif de la vente du bien à la société Selectirente ni aucune autre pièce de nature à établir que cette société soit la propriétaire du local à cette date. Il n’est ainsi pas établi que la société Savills ne représente plus le bailleur. En outre, la copie d’une ligne attestant du paiement de la somme de 3.171,73 euros à la société Savills ne permet pas de déterminer qui est l’auteur du paiement. La créance de la société Aleph Gestion à l’encontre de la société Savills ne saurait dès lors être considérée comme non sérieusement contestable et la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Aleph Gestion qui succombe supportera le poids des dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société Aleph Gestion de ses demandes; Condamnons la société Aleph Gestion aux dépens; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit; Fait à [Localité 6] le 03 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

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