Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 29 Août 2024
Affaire N° RG 24/03747 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7ZK
RENDU LE : VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [I] [V]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [B] [G], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 29 Août 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties a la date du 16 août 2021 ;
- condamné madame [I] [V] et monsieur [R] [D] à payer à [Z] la somme de 10.397,78 € correspondant à l’arriéré au 7 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour 2.736,05 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
- autorisé madame [I] [V] et monsieur [R] [D] à s’acquitter de la dette par mensualités de 100 € en plus des loyers courants pendant 35 mois, la 36ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais;
- dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date :
*la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
*la clause résolutoire reprendra son plein effet,
*faute de départ volontaire des lieux loués, i1 pourra être procédé à l’expulsion de madame [I] [V] et monsieur [R] [D] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Ce jugement a été signifié le 22 novembre 2022 à madame [I] [V] et monsieur [R] [D] par acte respectivement remis à l’étude d’huissier.
Le 14 mai 2024, [Z] a fait délivrer à madame [I] [V] et monsieur [R] [D] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 15 juillet 2024.
Par requête enregistrée le 28 mai 2024, madame [I] [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A cette audience, madame [I] [V] a comparu. Elle a réitéré sa demande aux fins de bénéficier d’un délai de douze mois. Elle a expliqué la situation financière du foyer composé de deux adultes et un enfant de neuf ans ainsi que les difficultés budgétaires en lien selon elle avec son absence d’emploi puis dernièrement, avec un erreur commise par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ayant entraîné des retards de paiement des indemnités journalières versées à son compagnon. Elle a souligné les efforts entrepris pour respecter le jugement du tribunal de proximité et expliqué que le couple allait percevoir une somme d’argent correspondant à un rappel d’indemnités journalières pour la régularisation de la situation de monsieur [R] [D] reconnu victime d’une maladie professionnelle.
En réplique [Z], dûment représenté, s’est opposé à tout délai, mettant en avant le montant de la dette locative ainsi que son ancienneté. Le bailleur social a admis que madame [I] [V] travaillait avec l’assistante sociale et qu’il y avait une bonne reprise du paiement du loyer depuis longtemps mais précisé qu’il souhaitait conserver le bénéfice du jugement afin de garantir la poursuite de la mobilisation de la demanderesse et son compagnon.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, selon le décompte produit, la dette locative s’élève à la somme de 7.879,56 € à la date de l’audience.
Si le compte locatif est constamment débiteur depuis le début de l’année 2021, et que la dette a pu atteindre un montant de plus de 13.000 € en octobre 2023, il doit être relevé que depuis le mois de septembre 2022, le couple effectue tout de même des versements chaque mois (à l’exception du loyer du mois de mars 2024 demeuré impayé) d’un montant supérieur au loyer en cours, ce qui démontre leur volonté de répondre à leurs engagements contractuels et d’apurer la dette locative.
Madame [I] [V] justifie d’autre part de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont son compagnon est atteint, ce qui augure une amélioration de sa prise en charge par l’assurance maladie et une possible régularisation au titre de ses droits et ce faisant, de la présence de moyens qui permettront au couple d’assurer la réduction de leur dette locative et de se maintenir dans le logement.
Il n’est pas discuté par ailleurs que madame [I] [V] reste mobilisée pour remédier à la dette locative.
Le couple a en outre un enfant de neuf ans à charge.
Pour tenir compte de cette situation familiale et des efforts entrepris, il convient d’accorder à madame [I] [V] un délai pour quitter le logement, mais uniquement de six mois.
Compte tenu de l’importance de la dette locative, il n’est en effet pas possible de leur accorder un délai plus long.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de madame [I] [V], il convient de laisser les dépens éventuels à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- ACCORDE à madame [I] [V] un délai de six mois à compter de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [I] [V] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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