Tribunal Administratif de MELUN, 07 octobre 2024. 2401689
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401689
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur de droit ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n° 2401851 du tribunal administratif de Montreuil du 5 avril 2024, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, annulant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années de l'arrêté du 8 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne, et d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au dispositif du même jugement, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, rejetant les conclusions dirigées contre les deux décisions de l'arrêté du 8 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
- et les observations de Me Stoyanova, représentant M. A, absent.
- et Me Kao du cabinet Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Aux termes de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. "
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 1er août 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 7 février 2024 et a placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Par arrêté du 8 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 février 2024.
2. L'autorité relative de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. Par un jugement n° 2401851 du 5 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a statué sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 en annulant la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années et en rejetant le surplus de la requête. La présente requête qui tend à l'annulation de ce même arrêté revêt ainsi le même objet, repose sur les mêmes causes juridiques que celles sur lesquelles le tribunal administratif de Montreuil a statué et concerne les mêmes parties.
4. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n° 2401851 du tribunal administratif de Montreuil du 5 avril 2024, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, annulant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années de l'arrêté du 8 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne s'oppose à ce qu'il puisse être fait droit à la présente requête de M. A relative à cette décision.
5. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au dispositif du même jugement, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, rejetant les conclusions dirigées contre les deux décisions de l'arrêté du 8 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, s'oppose à ce qu'il puisse être fait droit à la présente requête de M. A relative à ces deux décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, y compris celles relatives aux frais d'instance et tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit octroyée à titre provisoire, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M.D ADELON
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