Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-16.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.437
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Le Mener, demeurant ...,
2 / Z... Catherine Le Mener, demeurant 6, place du Marchix, 22100 Dinan,
3 / M. B... Le Mener, demeurant 6, place du Marchix, 22100 Dinan,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des baux ruraux), au profit de M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Le Mener, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2000), que les consorts Le Mener ont promis, par acte du 4 octobre 1997, de donner à bail à M. Y... diverses parcelles leur appartenant à compter du 1er février 1998, sous la double condition qu'il ait l'accord de la commission des structures agricoles et qu'il obtienne la dotation jeune agriculteur ; que le 23 février 1998, les consorts Le Mener ont fait savoir à M. Y... que la promesse était caduque au motif qu'il n'avait pas porté à la connaissance du notaire, rédacteur du bail, les documents relatifs à la réalisation des conditions suspensives ; que M. Y... les a assignés afin d'être reconnu titulaire du bail ;
Attendu que les consorts Le Mener font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen ;
1 / que la réalisation de la condition suspensive affectée d'un terme certain doit non seulement survenir avant ce terme, mais encore être portée à la connaissance du créancier avant cette date, au-delà de laquelle il peut s'estimer délié de toute obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 1185 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, le bailleur ne peut être éternellement engagé sous des conditions suspensives dont il ignore le sort ; que la réalisation des conditions suspensives ne lui est donc plus opposable après qu'il se soit prévalu du bénéfice de l'expiration de son obligation par l'arrivée du terme ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne conteste pas que le preneur qui s'est empressé de déposer les documents chez le notaire le jour de la réception de la lettre des bailleurs invoquant l'arrivée du terme, n'avait en revanche, pas informé ces derniers jusqu'à ce jour, de la réalisation des conditions suspensives, a, en statuant comme elle l'a fait, violé les articles 1181 et 1185 du Code civil ;
3 / qu'en statuant ainsi, sans au moins rechercher si les conditions suspensives stipulées au protocole de bail dont la réalisation était subordonnée aux démarches effectives du preneur cumulées avec la stipulation d'un terme, ne donnaient pas à celui-ci une faculté d'option qu'il lui appartenait par conséquent de lever en informant le bailleur de leur réalisation avant l'arrivée du terme, et si par conséquent, le bailleur n'était pas libéré de son engagement de louer faute d'avoir été sollicité en ce sens au plus tard le jour fixé pour le terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1181, 1185 et 1187 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par décision du 21 janvier 1998, la Direction départementale de l'Agriculture avait porté à la connaissance de M. Y... qu'il était dispensé de l'autorisation préalable et que, par décision du 13 janvier 1998, il lui avait été attribué une dotation jeune agriculteur et constaté que l'acte de promesse de bail du 4 octobre 1997 ne mettait pas à la charge du preneur l'obligation de prévenir les bailleurs de la réalisation des conditions suspensives avant un terme fixé, la cour d'appel en a justement déduit que c'était ajouter à l'acte une condition qui n'y figurait pas que d'exiger du preneur qu'il informe les bailleurs avant l'entrée en jouissance de la réalisation des conditions, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Le Mener font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts Le Mener qui faisaient valoir que l'exploitation des biens litigieux ayant été confiée par M. Y... au GAEC des sept Fontaines, le préjudice allégué ne pouvait concerner que ledit GAEC et non M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... était le seul titulaire du bail, son adhésion au Groupement agricole d'exploitation en commun n'emportant pas attribution de parts d'intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Le Mener aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Le Mener à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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