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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/01557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01557

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024 la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024 N° : 240 - 24 N° RG 22/01557 N° Portalis DBVN-V-B7G-GTIG DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Trbunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Mars 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265282645279318 La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ORLEANS DE GAULLE, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MALI) [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juin 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 février 2012, la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [Z] [W] un crédit personnel de 17'179,13 euros au taux effectif global de 7,02'% l'an, remboursable en 72 mensualités de 301,21 euros (n°102783745200020200203). Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 mars 2012, le Crédit Mutuel a également consenti à M. [Z] [W] un crédit personnel de 2'000 euros au taux effectif global de 6,35'% l'an, remboursable en 36 mensualités de 61,48 euros (n°102783745200020200204). Par décision du 17 octobre 2013, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré recevable la demande des époux [W] et orienté le dossier vers un traitement amiable en vue de rechercher un réaménagement négocié des dettes. Par décision du 10 avril 2014, un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé par la commission, lequel a notamment prévu un moratoire de 24 mois concernant les créances du Crédit Mutuel. Par décision du 27 juillet 2017, un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé par la commission, prévoyant notamment un étalement de la créance du Crédit Mutuel sur 27 mois, à compter du 31 août 2017. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure M. [Z] [W], par lettre du 20 août 2020 réceptionnée le 27 août suivant, de lui régler la somme de 1'343 45 euros au titre des échéances impayées du prêt n°102783745200020200203 puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2020, celle de 7 229,24 euros au titre des deux prêts. Par acte du 19 novembre 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 7'229,24 euros au titre des deux prêts, soit : - 6 855,96 euros au titre du prêt n° 102783745200020200203 - 373,28 euros au titre du prêt n°102783745200020200204 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a': - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Suivant déclaration du 27 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2022 par voie électronique, signifiées par acte du 9 août suivant à M. [W], le Crédit Mutuel demande à la cour'de : Vu l'article 1103 du code civil (nouvelle numérotation applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016), Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 8 mars 2022 en ce qu'il a': * débouté la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, * débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens d'instance, Statuant à nouveau, - condamner M. [Z] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle la somme de 7'229,24 euros, soit': * 6'855,96 euros au titre du prêt n°102783745200020200203, outre intérêts au taux conventionnel de 1,20'% sur la somme de 6'319,72 euros à compter du 30 avril 2021, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus, jusqu'à parfait règlement, et * 373,28 euros au titre du prêt n°102783745200020200204, outre intérêts au taux conventionnel de 2,08'% sur la somme de 343,43 euros à compter du 30 avril 2021, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus, jusqu'à parfait règlement, - condamner M. [Z] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er févier 2024, pour l'affaire être plaidée le 22 février suivant, sans que M. [Z] [W], assigné à étude, ait constitué avocat. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par': - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme'; - ou le premier incident de paiement non régularisé'; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un réechelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou à la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, le premier juge a considéré que le Crédit Mutuel n'avait pas versé de décompte détaillé des sommes appelées et versées par M. [Z] [W], mais seulement un relevé des échéances impayées en date du 9 septembre 2020 pour le prêt n° 20200203 et une fiche du 9 décembre 2020 portant de manière manuscrite la date de la première échéance impayée pour le prêt n° 20200204, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, et ce d'autant que les prêts ont été inclus dans plusieurs plans de surendettement successifs qui ont réaménagé le montant des mensualités. Devant la cour, le Crédit Mutuel produit deux nouvelles pièces, à savoir la liste des événements du prêt n°102783745200020200203 (pièce 18) et la liste des événements du prêt n° 102783745200020200204 (pièce 19). S'agissant du prêt n° 102783745200020200203, le Crédit Mutuel affirme que M. [Z] [W] a cessé de faire face au règlement à bonne date des échéances à compter du 10 juin 2020. Toutefois, la liste des événements relative à ce prêt fait état d'impayés et de relances d'impayé dès l'année 2017 et si le premier incident de paiement non régularisé se situait réellement au mois de juin 2020, la créance du Crédit Mutuel nepourrait s'élever à la somme réclamée dès lors que le plan de redressement définitif entré en application à compter du 31 août 2017 mettait à la charge de M. [Z] [W] une mensualité de 543,99 euros à compter du mois de février 2018. S'agissant du prêt n° 102783745200020200204, le Crédit Mutuel affirme que M. [Z] [W] a cessé de faire face au règlement à bonne date des échéances à compter du 10 septembre 2020. Toutefois, la liste des événements relative à ce prêt fait état d'impayés et de relances d'impayé dès l'année 2017 et si le premier incident de paiement non régularisé se situait réellement au mois de septembre 2020, la créance du Crédit Mutuel nepourrait s'élever à la somme réclamée dès lors que le plan de redressement définitif entré en application à compter du 31 août 2017 mettait à la charge de M. [Z] [W] une mensualité de 28 euros à compter du mois de février 2018. Au demeurant, il apparaît que M. [Z] [W] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 8 juin 2018, laissant supposer des difficultés à tenir le remboursement des échéances réaménagées, sans toutefois que la cour ne sache l'issue de cette nouvelle saisine. Il reste que le Crédit Mutuel, même en produisant la liste des événéments des prêts en cause, ne permet pas à la cour de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et partant de s'assurer que son action n'est pas forclose. Dès lors que le juge du fond est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article R. 312-35 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public lorsque celle-ci résulte des faits soumis à son examen, le Crédit Mutuel ne sera pas débouté de ses demandes, alors qu'il n'a pas été statué sur le fond, mais sera déclaré irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre M. [Z] [W]. Le Crédit Mutuel, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées, c'est-à-dire en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [Z] [W], Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déclare la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle forclose, et en conséquence irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre M. [Z] [W], Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle aux dépens d'appel, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans de Gaulle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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