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Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-44.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.081

Date de décision :

27 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant à Saint-Eloi, 23000 Guéret, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant Moulin de Monteilard, 23250 Chavanat, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé, le 19 novembre 1991, en qualité de bûcheron par M. Y..., a été victime, le 12 mars 1992, d'un accident du travail; qu'il a été licencié le 15 avril 1992, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à son accident, au motif que l'employeur était sans nouvelle de lui depuis plus d'un mois et qu'il ne pouvait continuer dans le bûcheronnage, étant donné la fréquence des accidents; que, prétendant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, outre le paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement majorées, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 73 347,72 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période; qu'ainsi, si l'employeur ne peut réintégrer le salarié dont le licenciement est résilié pour être intervenu au cours d'une période de suspension, celui-ci est fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une indemnité égale à douze mois de salaire; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... ne pouvait être réintégré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-32-2 à L. 122-32-5 du même Code ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que la cour d'appel, après avoir exactement retenu la nullité de la résiliation ainsi opérée, a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais à des dommages-intérêts dont elle a apprécié souverainement le montant; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont distinctes des dépens, seuls pris en compte par l'aide juridictionnelle; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, au motif que M. X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la cour d'appel, qui s'est refusée à rechercher si la demande présentée par M. X... n'était pas fondée par les nombreux frais restant à sa charge du fait de la procédure, a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'octroi de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette attribution reste soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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