Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.328
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1993, qui, pour mauvais traitements à animaux domestiques, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, ordonné la remise des animaux maltraités à l'association CHEM et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Y... coupable de la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques, en l'espèce deux chevaux par privation de nourriture, par défaut de soins et par maintien dans un environnement susceptible d'être la cause de souffrances ;
"aux motifs que le témoin Jacques Provot, serment prêté, a été entendu (arrêt p. 2, in limine) ;
que les déclarations du témoinJacques X..., président de l'association Pottoc (et non Provo comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) dont fait partie Roland Y..., ne sauraient combattre les constatations effectuées le 8 février 1992 par les gendarmes, celles des deux vétérinaires ayant examiné les chevaux ainsi que le rapport établi par la direction des services vétérinaires (arrêt p. 3) ;
"alors qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, cette formule substantielle, prescrite à peine de nullité de la décision, ne permettant aucun retranchement ; que dès lors, en se bornant à relever que le témoin Jacques Provot avait été entendu "serment prêté", sans préciser si celui-ci avait prononcé, dans son intégralité, la formule susvisée avant d'être entendu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le témoin Jacques Provot, a été entendu "serment prêté" ; qu'il s'en déduit que le serment ainsi prêté est celui prescrit par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 276 du Code rural, 1er, 2 et 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 et R. 38-12 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Y... coupable de la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques, en l'espèce deux chevaux, par privation de nourriture, par défaut de soins et par maintien dans un environnement susceptible d'être la cause de souffrances, et l'a condamné, en répression, à payer une amende de 3 000 francs ;
"aux motifs que les déclarations du témoin Jacques Provot, président de l'association Pottoc (et non Provo, comme l'indique par erreur l'arrêt attaqué), dont fait partie Roland Y..., ne sauraient combattre les constatations effectuées le 8 février 1992 par les gendarmes, celles des deux vétérinaires ayant examiné les chevaux ainsi que le rapport établi par la direction des services vétérinaires aux termes desquels les chevaux se trouvaient sans soins et dans un état de maigreur très avancé faute de nourriture, et que ces animaux étaient placés dans un environnement susceptible d'être une cause de souffrances (parc très pentu par endroits, marécageux, dépourvu d'herbe, absence d'abri malgré la rigueur de l'hiver vosgien ou d'accidents, regard ouvert dans le parc) (arrêt p. 3) ;
"alors que bien qu'il s'agisse d'une contravention, l'infraction sanctionnée par l'article R. 38-12 du Code pénal suppose que le coupable a agi volontairement, les mauvais traitements ne pouvant résulter de simples négligences ;
"que dès lors, en se bornant à relever l'état de maigreur des chevaux et à mettre en cause l'environnement dans lequel ceux-ci évoluaient, sans caractériser la volonté qu'aurait eue le prévenu de leur infliger des mauvais traitements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motif et d'un manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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