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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-14.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.669

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° R 93-14.669 formé par M. Daniel Walter X..., demeurant ..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'animateur de fait de la société La Belle Epoque, dont le siège est ..., II / Sur le pourvoi n° T 93-14.671 formé par Mme Lidia Dora X... née Y..., demeurant ..., tant en qualité de gérante de la société La Belle Epoque, dont le siège est ..., qu'en son nom personnel, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Le demandeur au pourvoi n° R 93-14.669 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T 93-14.671 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Mme X... et de la société La Belle Epoque, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 93-14.669 et T 93-14.671 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 16 avril 1993, Mme Z... agissant sur délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL La Belle Epoque, Mme X... étant la gérante de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et la société La Belle Epoque font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi qu'en se bornant à indiquer qu'elle était juge délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 mars 1993 sans préciser quelles étaient sa qualité et ses fonctions à cette date et en particulier si elle était vice-président, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les prescriptions des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire avaient été respectées qu'elle a violées par fausse application ; Mais attendu que la qualité de juge délégué de Mme Z... n'étant pas contestée par le moyen, celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal qui autorise une visite et une saisie domiciliaire, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; Attendu qu'en autorisant le directeur régional de la police judiciaire chargé de la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire à la préfecture de police de Paris, ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 16 avril 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers M. Mme X... et la société La Belle Epoque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz