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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-16.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.028

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCAC Transport international, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société Compagnie Helvetia, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Y..., A..., Z... B..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SCAC Transport international, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Compagnie Helvetia, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Degremont a confié le transport d'un matériel de dessalement, de France en Arabie Séoudite à la société SCAC Transport international (société SCAC) ; que celle-ci a établi un connaissement couvrant le transport de bout en bout ; qu'après leur transport maritime, les marchandises prises en charge par la société Sauditrans ont été acheminées par route au lieu de destination où il a été constaté l'avarie d'un transformateur ; que la compagnie d'assurances Helvetia, se prétendant subrogée dans les droits de la société Degremont pour avoir payé au fabricant le prix de l'appareil de remplacement, a engagé une action en responsabilité contre les transporteurs ; Attendu que pour déclarer la société SCAC responsable des dommages, l'arrêt retient que cette société a agi en qualité de voiturier et non de commissionnaire de transport ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la mission qu'a effectuée la société SCAC à la demande de la société Degremont, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Compagnie Helvetia, envers la société SCAC Transport international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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