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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.414

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° D 15-12.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [X], 2°/ Mme [C] [R] épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [W], 2°/ à Mme [U] [M] épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [W] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [X] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision exercé par les époux [X] AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour les causes que ce texte énumère et que dans tous les cas le recours n'est recevable que si son auteur, sans faute de sa part, n'a pu faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, les auteurs du recours en révision se prévalent d'une part d'une attestation du 14 octobre 2013 émanant du maire de la commune de [Localité 1] qui confirmerait le caractère erroné de l'appréciation portée par la Cour, suite à une superposition de plans cadastraux, dont il est démontré qu'ils ne seraient pas à la même échelle et, d'autre part, de la production au cours des débats de photographies sélectivement choisies pour dissimuler l'existence des ouvertures qu'ils ont été condamnés à supprimer ; qu'ils en déduisent que la décision de la Cour aurait ainsi été surprise par la fraude de leurs adversaires qui se seraient employés à tromper la juridiction; que l'objectif du recours en révision ne consiste qu'à éviter qu'une décision judiciaire ait pu être viciée par une tromperie et non pas à rediscuter le bien fondé de celle-ci ; qu'il apparait des bordereaux de communication de pièces notifiés à l'occasion de la procédure ayant abouti à l'arrêt susvisé que les pièces prétendument critiquables, mais dont aucune n'a par la suite été reconnue comme fausse, faisaient partie des pièces communiquées et que les époux [X] en avaient alors déjà une parfaite connaissance ; qu'il appartenait alors à ces derniers de les discuter dans le cadre du débat judiciaire qui était instauré ; que ce n'est que surabondamment qu'il sera observé que l'arrêt ne se fonde nullement sur la lettre du maire de la commune mais entre autre sur une superposition de plans à la même échelle de 1/1000ème et que de même les photographies versées à l'époque aux débats, dont l'une de 1985 dont on ne peut suspecter qu'elle ait été prise pour les besoins de la cause, ne sont nullement tronquées mais traduisent au contraire la situation réelle des lieux; que les conditions de recevabilité du recours en révision ne sont donc pas réunies. 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement ; qu'à l'appui de leur demande, les exposants se sont prévalus de la lettre du 14 octobre 2013 du maire de la commune de Valprivas, adressée au président de la cour d'appel, dans laquelle il a reconnu avoir fait, à la demande de M. [W], une fausse attestation sur la superposition des plans cadastraux actuels et napoléoniens qu'il avait déclaré être à la même échelle, alors que le non bâti est à 1/1000 et que le bâti est à 1/1250; qu'en déboutant les exposants de leur demande au motif qu'aucune pièce faisant partie des pièces communiquées n'a par la suite été reconnue comme fausse, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement ; que dans son attestation du 28 mars 2013, versée aux débats, reconnue fausse par la suite, le maire avait certifié que les plans cadastraux actuels et napoléoniens étaient à la même échelle, soit 1/1000 ; que pour faire droit aux demandes des époux [W], l'arrêt du 9 septembre 2013, procédant à l'examen de la superposition des plans cadastraux actuels et napoléoniens, a retenu qu'ils étaient à la même échelle, soit 1/1000 ; qu'en déboutant les exposants de leur demande au motif que l'arrêt susvisé ne s'est pas fondé sur la lettre du maire, reconnue fausse par la suite, la cour d'appel a fait une lecture dénaturante de son précédent arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'à l'appui de leur recours en révision, outre l'attestation du maire de la commune de [Localité 1] du 14 octobre 2013 et les photographies sélectivement choisies par les époux [W] pour dissimuler l'existence des ouvertures qu'ils ont été condamnés à supprimer, les exposants s'étaient prévalus de nombreux autres documents, tels notamment le testament de M. [J], 4 feuillets détenus aux archives raturés, sciemment modifiés concernant deux ventes, du 18 février 1907 et du 4 mars 1894, établissant que les actes sur lesquels s'était fondé l'arrêt du 9 septembre 2013 avaient été tronqués et falsifiés, ce que les exposants n'avaient découvert qu'après l'arrêt, à l'occasion de la lettre du maire du 14 octobre 2013; qu'en limitant la cause de la demande des exposants aux seuls documents visés dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sur la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis; qu'en se bornant à examiner l'attestation du maire de Valprivas et les photos versées aux débats sans procéder au moindre examen du testament de M. [J], des feuillets détenus aux archives raturés, sciemment modifiés concernant deux ventes du 18 février 1907 et du 4 mars 1894, produits par les exposants établissant que les titres de propriété antérieurs sur lesquels s'était fondé l'arrêt du 9 septembre 2013 pour les débouter de leur demande avaient été tronqués et falsifiés, la cour d'appel a violé ensemble les article 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QUE à l'appui de leurs recours, pour démontrer que le rapport de l'expert [B] soumis à la cour d'appel avait été falsifié, les exposants avaient produit une attestation de celui-ci du 6 décembre 2013 indiquant qu'il n'avait jamais mentionné dans son rapport du 17 mai 2010 au sujet de la terrasse [X] « qu'il s'agit en fait sur ce plan (cadastral) d'un rectangle dessiné sur la parcelle 1972 et qu'il ne pouvait aucunement être déduit de son rapport que la terrasse construite par les époux [X] empiétait sur la parcelle 1972 ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 595 du CPC 6°) ALORS QU' à l'appui de leur recours, pour démontrer que le rapport de Mme [Q] du 21 avril 2010 soumis à la cour d'appel avait été falsifié, les exposants avaient produit une attestation du 21 octobre 2013 de celle-ci indiquant que son rapport transmis à M. [B] le 21 avril 2010 ne comportait aucune conclusion quant à la concordance entre les anciennes parcelles A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les parcelles du plan rénovés de la commune de Valprivas, aucune remarque quant aux limites des propriétés [W] et [X] ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point, la cour d'appel, là encore n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article de l'article 595 du CPC 7°) ALORS QU' ENFIN les exposants avaient fait valoir qu'il s'étaient vu notifier un exemplaire incomplet du rapport [P] mandaté par les époux [W], réalisé sans qu'ils aient été convoqués, en violation de la règle du contradictoire, de telle sorte que le rapport était nul ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du CPC.

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