Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-40.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.599
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée, le 29 janvier 1987, en qualité d'assistante par le cabinet d'expertise comptable
X...
, aux droits duquel se trouve la société Cefat, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 juin 1992 ; que l'employeur a pris acte, le 29 décembre 1992 de la rupture du contrat de travail pour force majeure en raison de l'absence supérieure à 6 mois de la salariée, en se fondant sur la Convention collective nationale des experts-comptables ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Cefat faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le motif allégué d'incapacité de travail d'une durée supérieure à six mois recoupait une réalité sérieuse, étant de surcroît rappelé que lorsque la convention collective applicable autorise l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit, les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer des dommages et intérêts à un salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'a pas justifié soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié ; que cela a été déjà notamment jugé dans une décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 17 octobre 1983 ; qu'il n'appartenait pas, en conséquence, à la société Cefat de rapporter la preuve de la nécessité de remplacer Mlle X... ou de toute autre perturbation préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; que l'article 7.2 de la Convention collective nationale des experts-comptables, intitulé " incidences de la maladie sur le contrat de travail ", dispose expressément au 3e alinéa " si l'incapacité est telle qu'elle suspend le contrat de travail pendant plus de six mois, le contrat de travail sera automatiquement rompu pour force majeure, ce dont l'employeur prendra acte par lettre recommandée avec avis de réception " ; qu'en d'autres termes cela signifie que, jouant le rôle de clause de protection durant le délai prévu, cet article 7.2, une fois le délai de six mois passé, se transforme en clause d'exclusion, dans la mesure où il permet à l'employeur d'opérer la rupture du contrat en invoquant simplement le dépassement dudit délai ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la cause du licenciement dans un sens défavorable au salarié ; d'autre part, que la seule expiration de la période de protection prévue en cas de maladie par la convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur, pour justifier la rupture, n'avait invoqué que la force majeure, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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