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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00312

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6B Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2022 Tribunal de proximité de Millau - N° RG 22/00118 APPELANTS : Madame [B] [G] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Marjorie AGIER substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Maître [W] [D] de la SELAS Alliance, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ic Groupe (anciennement dénommée Immo [Localité 8]) [Adresse 5] [Localité 7] assignée par acte remis à personne habilitée le 22 février 2023 S.A. BNP Paribas Personal Finance Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] assignée par acte remis à personne habilitée le 22 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Démarché à domicile par un commercial de la société Immo [Localité 8], nouvellement nommée IC Groupe, M. [E] [I] a passé commande le 1er septembre 2016 d'une installation photovoltaïque (matériel et pose) pour 24600€, intégralement financée par recours à un emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance souscrit concomitamment. 2- Les fonds ont été libérés par le prêteur entre les mains du vendeur le 11 octobre 2016. 3- Le raccordement au réseau et la mise en service de l'installation a eu lieu le 6 mars 2017. 4- [Localité 9] septembre 2018, M. [I] a été informé du refus d'EDF de signer un contrat de revente aux motifs que la société Immo [Localité 8] n'avait pas rempli d'attestation sur l'honneur. 5- Suivant jugement d'un tribunal de commerce du 13 décembre 2018, la société Immo [Localité 8] a été placée en liquidation judiciaire, Me [D] de la SELAS Alliance Mission ayant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 6- selon mises en demeure des 2 et 6 mai 2019, M. et Mme [I] ont sollicité, en vain, la résolution amiable des contrats et la délivrance de copies de documents. 7- C'est dans ce contexte qu'ils ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Millau par actes d'huissier du 22 juillet 2019. 8- Après que par jugement du 13 février 2021, il a été fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur, décision infirmée par la cour de céans par arrêt du 2 décembre 2021, l'affaire était réinscrite devant cette juridiction. 9- Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la demande des époux [I] - débouté M. [E] [I] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [E] [I] à payer à la SAS BNP Paribas Personal Finance la somme de 24600€ avec déduction des échéances déjà réglées - débouté la SAS BNP Paribas Personal Finance et la société Alliance ès-qualités de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [E] [I] aux dépens - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. 10- M. Et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2023. PRÉTENTIONS 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, M. et Mme [I] demandent en substance à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L.312-58 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2016, 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, de : confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur demande l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24600€ avec déduction des échéances déjà réglées à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et du crédit affecté à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente et du crédit affecté en toutes hypothèses, condamner la BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt, soit la somme de 6728,35€ au mois de mars 2020, somme à parfaire priver le prêteur de tout droit à remboursement contre M. [I] si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue, fixer la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo [Localité 8] à la somme de 24600€, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants et priver rétroactivement le prêteur de son droit à restitution des fonds condamner solidairement les intimées à payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile faire application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation. 12- La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 22 février 2023 à la société BNP Paribas Personal Finance, les conclusions initiales et les pièces le 17 avril 2023. Elle n'a pas constitué avocat. 13- La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 22 février 2023 à la société Alliance Mission Conduite, les conclusions initiales et les pièces le 17 avril 2023. Elle n'a pas constitué avocat. 14- Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 15- Les intimées qui n'ont pas conclu sont censées s'approprier les motifs du jugement selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. 16- Pour débouter M. [I] de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal et celle du crédit affecté par voie subséquente, le premier juge a retenu la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, soulignant que le bon de commande mentionne la marque Solarworld des panneaux photovoltaïques, leur nombre (12) et leur puissance (3kwc); que ne peuvent être considérés comme des caractéristiques essentielles la taille et le poids des panneaux photovoltaïques, que le coût global de l'installation est indiqué, sans nécessité d'un prix unitaire ; que le délai de livraison est mentionné (entre 2 à 6 semaines); que ne sont pas détaillées les clauses qualifiées d'incompréhensibles et en caractères non apparents et que n'est pas contesté l'existence d'un bordereau de rétractation valide. 17- Toutefois, étant observé que le professionnel à qui incombe la charge de rapporter la preuve de l'accomplissement des obligations légales d'information mises à sa charge, le seul bon de commande produit par les époux [I], permet de retenir que : - l'installation y est décrite comme un kit photovoltaïque d'une puissance de 3Kwc, de 12 panneaux 250w de marque Solarworld ou puissance équivalente, d'un coffret AC/DC, d'un onduleur (Schneider ou équivalent), d'étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB, câbles, connectiques, raccordement à la charge d'Immo [Localité 8], obtention du contrat de rachat de l'électricité produite. Ces mentions ne satisfont pas à l'exigence posée à l'article L. 111-1 du code de la consommation s'agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service. La marque des panneaux et de l'onduleur sont des caractéristiques essentielles du kit et la mention d'une marque ou son équivalent, qui permet toutes les substitutions possibles, n'est pas de nature à informer valablement le consommateur. Il n'est pas mentionné si l'installation est posée en intégration ou en surimposition, ces modes de pose ayant potentiellement des conséquences juridiques distinctes. - le délai prévu d'installation est mentionné de 2 à 6 semaines. Une telle mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai fluctuant ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. - le nom de l'assureur en garantie décennale n'est pas mentionné - la possibilité de recourir à médiateur est inexistante - le délai de rétractation est indiqué comme étant de 14 jours à compter de la conclusion du contrat alors que s'agissant d'un contrat mixte de vente et de prestation de service, le délai de 14 jours court à compter de la livraison du bien, conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation. Toutes ces irrégularités du contrat conduisent à prononcer sa nullité. 18- S'agissant d'une nullité relative, le premier juge a considéré qu'en tout état de cause, et même à considérer que le contrat principal contienne certaines irrégularités au regard des dispositions d'ordre public de protection du code de la consommation, la nullité relative a été couverte par l'acceptation de la livraison par [E] [I], puis la pose du matériel, la demande de crédit, la signature de l'attestation de fin de travaux afin de libération des fonds entre les mains du vendeur et le paiement des échéances, tous éléments constituant une acceptation tacite et non équivoque du contrat principal. 19- C'est à juste titre que les appelants critiquent une telle motivation qui, par la seule énumération d'actes d'exécution des contrats, ne révèle aucunement la connaissance des vices affectant le contrat et l'expression d'une volonté non équivoque de les réparer, toutes conditions indispensables en application des dispositions de l'article 1338 du code civil. 20- Par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit l'annulation du crédit affecté. Ces annulations conduisent à des remises des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, sous réserve d'échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds. 21- Il est constant en l'espèce que la BNP Paibas Personal Finance, professionnelle du crédit et notamment du financement des opérations de vente et d'installations photovoltaïques n'a procédé à aucune vérification même sommaire du bon de commande qui lui était transmis, ce qui lui aurait révéle les diverses irrégularités relevées, quand bien même différerait-il de celui en possession de M. [I], la seule différence lisible portant sur le numéro et l'absence de cochage de la case 'revente totale.' Ayant ainsi grandement et gravement manqué à cette première obligation, il est de plus établi que le prêteur a libéré les fonds avant même l'expiration du délai de rétractation et n'a pas vérifié l'éxecution complète des prestations auxquelles s'était engagée le vendeur (démarches adminstratives, raccordement, contrat de vente de l'électricité) puisque ce dernier élément n'était toujours pas intervenu courant septembre 2018 et que le vendeur n'avait pas transmis l'attestation installateur. Le prêteur ne pouvait en l'état se satistisfaire d'un procès-verbal de réception de travaux ne réflétant pas la durée et la complexité de l'opération qu'il finançait de sorte que la deuxième faute est établie. 22- S'agissant du préjudice subi par M. [I] en lien de causalité avec la faute de la banque, outre la libération anticipée des fonds avant même l'expiration du délai de rétractation qui privait le consommateur de la faculté d'exercer celle-ci, la libération des fonds avant l'éxecution complète de la prestation de service qui privait le consommateur de son exception d'inexécution, il est acquis que du fait de l'annulation du contrat principal, M. [I] n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir la restitution des fonds de la part du vendeur en liquidation judiciaire. La faute de la banque ayant contribué à cette situation selon le principe de l'équivalence des conditions, M. [I] justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix di contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque. La SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution. 23- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [E] [I] et la société Immo [Localité 8] Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit par M. [I] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance. Prive la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne à restituer à M.[E] [I] la somme de 6728,35€ arrêtée au mois de mars 2020, somme à parfaire au jour du présent arrêt. Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation. Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M.[E] [I] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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