Texte intégral
N° RG 23/03804 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6YQ
Nom du ressortissant :
[K] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 18 Décembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [E], né le 18 décembre 2000 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 8 avril 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 8 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 13 avril 2023.
Par ordonnance du 10 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 7 mai 2023 à 15h31, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 mai 2023 à 11h04, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [K] [E] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 9 mai 2023 à 11h30, au motif de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [K] [E], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il formule également une demande d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [K] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [E] ne précise pas les diligences préfectorales qu'il estime ne pas avoir été faites pour favoriser son éloignement.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'il est démuni de tout document transfrontière, de sorte que la préfecture de l'Isère a saisi le 9 avril 2023 le consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'il a effectué deux relances les 14 et 28 avril 2023, et a obtenu une date d'audition pour le 12 mai prochain.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, sont suffisantes et qu'elles ont porté leur fruit dans la mesure où une audition est prévue prochainement.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, si Monsieur [E] produit une attestation d'hébergement de sa belle-mère ainsi qu'un livret de famille indiquant qu'il est marié avec Madame [P] [M] depuis le 29 mai 2021, il n'a pas produit l'original de son passeport, précisant à l'audience que le passeport dont il est en possession est périmé ; qu'il ne l'a, au surplus, pas remis.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
La demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [E] le 9 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [K] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 mai 2023 (requête n° 23/01627),
Y ajoutant,
Rejette la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [K] [E].
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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