Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-83.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.543
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
- Y... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2001, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du droit de la défense ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a annulé le jugement qui lui-même avait annulé la poursuite, pour dépassement du délai raisonnable de la procédure et violation des droits de Ia défense, a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, en prononçant contre eux des condamnations pénales et civiles ;
"aux motifs que si aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne (accusée, mais aussi victime) a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité, ou celle de l'acte de poursuite ; en l'espèce, si la procédure peut paraître particulièrement longue compte tenu, en définitive, de la simplicité des faits, cette durée inhabituelle s'explique par la difficulté de faire exécuter à l'étranger les instructions de l'autorité judiciaire française, qu'il ne peut être reproché une particulière inertie ; enfin, et surtout, si quelqu'un, dans cette affaire, devait se plaindre en ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, et dans un délai raisonnable, ce serait, de toute évidence, plutôt les victimes que les prévenus ;
"alors, d'une part, que dans leur conclusions devant la cour d'appel, Alexandre Y... et Jérôme X... faisaient valoir que les difficultés à faire exécuter a l'étranger les instructions de l'autorité judiciaire française, n'étaient pas la seule cause des lenteurs inexplicables de la procédure dans cette affaire, au demeurant simple, qu'ils indiquaient, à cet égard, que la commission rogatoire n'avait été délivrée que deux ans après les faits et que de surcroît, l'autorité judiciaire française avait encore attendu près de deux ans, sans réagir, avant de transmettre la procédure via l'organisation internationale de la police criminelle ; que la cour d'appel aurait donc dû s'expliquer sur cet aspect de la violation du délai raisonnable de la procédure, imputable en propre à l'autorité judiciaire nationale ;
"alors, d'autre part, Alexandre Y... et Jérôme X... indiquaient également que les conditions d'un procès équitable n'étaient pas davantage remplies, l'enquête ayant été menée unilatéralement pendant six ans par l'accusation, sans aucun avertissement aux prévenus, et ces derniers brusquement convoqués devant la juridiction de jugement six ans plus tard, ayant été tenus jusque là dans l'ignorance des déclarations des victimes et des témoins allemands et n'ayant pu, en temps utiles, s'expliquer sur les déclarations, préparer une défense, ni faire citer d'autres victimes ; qu'ils avaient ainsi été empêchés de fournir les moyens de preuve propres à Ies disculper ; que la cour d'appel ne s'est absolument pas expliquée sur le point de savoir si les exigences d'un procès équitable, notamment relatives à l'administration de la preuve et aux droits de la défense, avaient été respectées, circonstance qui avait pourtant conduit le tribunal correctionnel à annuler les poursuites ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal et a été rendu en violation de droits de la défense ;
"alors, enfin, que l'article 6 de la Convention européenne indiquant que "toute personne a droit", non point seulement intérêt, à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, le motif selon lequel seules les victimes auraient pu se plaindre de ce que la cause n'avait pas été entendue équitablement et dans le délai raisonnable, est directement contraire à ces dispositions qui ont été ainsi violées" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs, qui soutenaient que, les conditions d'un procès équitable n'étant pas remplies et le procès n'ayant pas eu lieu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure devait être annulée, les juges du second degré relèvent, notamment, que, d'une part, la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entrainer sa nullité, et que, d'autre part, les prévenus ont pu normalement exercer les droits de la défense ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 et 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits de violences aggravées qui leur sont reprochés ;
"aux motifs que la culpabilité n'est pas sérieusement contestée par les prévenus ; certes, dans son audition initiale, Alexandre Y... s'est montré très discret sur le déroulement des événements, se bornant à dire "une dizaine de personnes nous encerclent, gesticulent et parlent une langue que nous ne comprenons pas ; ils avancent sur nous, nous nous sentons menacés ; nous nous défendons ; c'est à ce moment-là qu'une bagarre éclate" ;
cependant, Jérôme X... a été plus précis dans son récit puisqu'iI a, pour sa part déclaré "nous ne leur avons pas laissé le temps de nous frapper" ;
confirmant ainsi la version de l'ensemble des victimes .... cet aveu signe la culpabilité des prévenus, même si Jérôme X... a cru bon d'ajouter, dans une nuance qu'on pourrait croire teintée d'humour si les faits n'étaient pas aussi graves, "nous avons riposté immédiatement" ;
"alors, que la cour d'appel qui relevait des éléments de faits susceptibles de caractériser l'état de légitime défense des prévenus, indiquant qu'Alexandre Y... avait expliqué avoir été, entouré avec Jérôme X..., par une dizaine de personnes, qu'il s'était senti menacé et s'était défendu et que Jérôme X... avait lui-même précisé qu'avant d'être frappés, ils avaient riposté, ne pouvait, sans se contredire au mieux s'en expliquer, déclarer que la culpabilité d'Alexandre Y... et de Jérôme X... n'était pas sérieusement contestée et les déclarer pénalement responsables des faits reprochés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de chacune des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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