Texte intégral
N° RG 21/04037 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5BK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 21 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [M] [V] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 2] ET DES CANTONS DE LA RISLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Les Papillons Blancs de [Localité 2] et des Cantons de la Risle (l'association ou l'employeur) gère 11 établissements ou services qui proposent un accompagnement médico-social à 365 enfants, adolescents, adultes handicapés mentaux ou poly handicapés, dont le Service d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD) et le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).
L'association emploie 198 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [M] [V] épouse [K] ( la salariée) a été embauchée à compter du 4 septembre 2006 par l'association en qualité de psychologue aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (63,7 heures par mois réparties à hauteur de 37,92 euros pour le SESSAD et 25,78 heures pour le CAMSP).
Au cours de la relation contractuelle, la salariée a signé plusieurs avenants afin de moduler son temps de travail. Au dernier état, la durée de travail de la salariée était fixée à 132,14 heures par mois dont 75,84 heures travaillées pour le compte du SESSAD et 56,30 heures pour le compte du CAMSP.
A compter du 10 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail, l'arrêt étant prolongé sans discontinuité.
A la suite de la déclaration d'accident de travail établie, la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 15 mai 2019, a refusé de prendre en charge le fait accidentel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 1er octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a dit que Mme [V] avait acquis le bénéfice d'une décision implicite de prise en charge de son accident de travail du 9 janvier 2019 et a notamment invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à en tirer toutes les conséquences.
A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 30 septembre 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inapte à son poste suite à la visite du 09/09/2019, suite aux échanges avec l'employeur le 09/09/2019, suite à la réalisation de l'étude de poste et des conditions de travail le 27/09/2019 et de la fiche d'entreprise le 04/07/2019. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2019 par lettre du 14 octobre précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019 motivée comme suit :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 21 octobre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et sommes au regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée à l'emploi et impossibilité de reclassement.
En effet, vous avez été déclarée inapte par le médecin du travail au poste de psychologue que vous occupiez au sein du SESSAD et du CAMPS, le 30 septembre dans le cadre d'une visite médicale de reprise et, ce, après étude du poste et des conditions de travail dans l'établissement et de la fiche d'entreprise réalisée le 4 juillet 2019.
Les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes :
'Inapte à son poste, suite à la visite du 09/09/2019, suite aux échanges avec l'employeur le 09/09/2019, suite à la réalisation de l'étude de poste et des conditions de travail le 27/09/2019 et de la fiche d'entreprise le 04/07/2019.'
Aussi, compte rendu de l'avis du médecin du travail en ces termes et après consultation des membres du CSE, l'association a été contrainte de constater par courrier recommandé en date du 10 octobre 2019 et sur la base de l'article L 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail, qu'elle était dans l'impossibilité de pouvoir vous proposer une solution de reclassement.
Votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée à l'emploi et impossibilité de reclassement est donc inéluctable.
Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi du présent courrier, soit le jeudi 24 octobre 2019 au soir. ( ...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, lequel, par jugement du 21 septembre 2021, a :
- dit qu'il n'existait pas d'élément permettant de retenir que l'inaptitude de la salariée résulte des conditions de travail et du comportement de l'employeur,
- dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et, est donc bien fondé,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la salariée à verser à l'association la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la salariée aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel le 20 octobre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 septembre précédent.
L'association a constitué avocat par voie électronique le 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la salariée appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner l'association à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal :
28 848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 033,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 003,38 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
10 033,80 euros à titre d'indemnité de préavis prévue à l'article L 1226-14 du code du travail,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi ainsi que du dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par documents à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner l'association à lui verserr la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023 l'association intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, demande à la cour de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la salariée requiert, à titre principal, qu'il soit jugé que son inaptitude est directement liée à ses conditions de travail, de sorte que le licenciement prononcé doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse sans demander qu'elle soit reconnue d'origine professionnelle, ce qu'elle ne fait qu'à titre subsidiaire.
1/ Sur la légitimité du licenciement
La salariée soutient que son inaptitude a pour origine l'existence de relations dégradées et conflictuelles avec ses collègues de travail et la direction de l'association précisant que son arrêt de travail a été provoqué par l'entretien avec sa direction le 9 janvier 2019 qui a constitué un choc émotionnel particulièrement brutal.
Elle rappelle que le fait accidentel a été qualifié d'accident de travail par le pôle social du tribunal judiciaire.
L'appelante indique avoir alerté son employeur de l'existence de ces difficultés et reproche à ce dernier de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
- des attestations de collègues de travail indiquant l'avoir croisée après son entretien avec la directrice du CAMSP/SESSAD, Mme [O], le 9 janvier 2019 et avoir constaté qu'elle avait pleuré,
- une attestation d'une amie qui indique avoir constaté son état de détresse postérieurement à l'entretien, son état de sidération et sa profonde tristesse et lui avoir conseillé de consulter son médecin,
- le compte-rendu de l'entretien du 9 janvier 2019 rédigé par Mme [O] qui fait état de ses propos concernant les relations conflictuelles entretenues au sein de l'association avec certains collègues,
- des attestations de collègues relatant l'existence depuis plusieurs mois de relations conflictuelles entre elle et certaines collègues, notamment Mme [T], psychologue, du fait qu'à plusieurs reprises elle avait exprimé être victime 'd'attaques régulières', de remises en question de la part de Mmes [T] et [R] avec lesquelles elle travaillait, de l'existence d'une dégradation de l'ambiance de travail et des relations d'équipe, de l'absence de réaction de la part de la direction de l'association,
- un extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 8 octobre 2019 mentionnant que le départ de la salariée de l'association est lié à un mal-être de Mme [K], conséquence d'une suite d'événements blessants qui duraient depuis longtemps et notamment d'une non-entente entre salariées au sein des services, cette rupture étant la conséquence de 'non-dits et de la peur de représailles',
- des certificats médicaux mentionnant un syndrome anxio dépressif en lien avec des relations dégradées et conflictuelles avec sa direction et ses collègues de travail et faisant état de la nécessité d'une prise en charge thérapeutique,
- un mail non daté de Mme [P], ergonome contrôleur de sécurité au sein de la Carsat de Normandie l'orientant sur la consultation de pathologie professionnelle de l'hôpital [Localité 5] et précisant que la Carsat suit l'établissement employeur de la salariée, que des alertes lui sont remontées que des hypothèses de harcèlement moral sont avancées et qu'une action est en cours.
L'association conteste tout manquement et tout lien de causalité entre l'état de santé psychique de Mme [K] et ses conditions de travail.
Elle précise que Mme [K] n'a jamais évoqué de difficulté, qu'elle a toujours été satisfaite de ses conditions de travail.
Si dans le cadre de la présente instance la salariée produit des attestations de salariés et notamment de Mme [E], élue au CSE, aux fins d'établir l'existence de son mal-être, l'employeur indique qu'il n'a pas eu connaissance de difficultés avant l'arrêt de travail de la salariée.
Il observe que si le tribunal judiciaire a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [K], la décision est motivée par le fait que la salariée a bénéficié d'une décision implicite de prise en charge, la juridiction n'ayant pas motivé sa décision sur les circonstances de l'accident et les conditions de travail de l'appelante.
En dernier lieu l'employeur conteste la valeur probante des témoignages produits par la salariée constatant le départ de la structure de certains des auteurs, le caractère tardif de certains témoignages.
Au soutien de ses allégations l'intimée verse notamment aux débats :
- les compte-rendus d'entretien annuels de 2015, 2017 et 2018 de la salariée desquels il ressort sa satisfaction de travailler en équipe et l'évolution positive de ses relations avec ses collègues depuis l'arrivée de la nouvelle directrice, Mme [O] le 1er juin 2017,
- le document unique d'évaluation des risques professionnels en vigueur précisant que la salariée a personnellement participé activement à une enquête RPS en mars 2018,
- les justificatifs de la mise en oeuvre d'une nouvelle démarche RPS en septembre 2020 suite à l'arrivée d'une nouvelle direction générale courant mai 2020.
Sur ce ;
Il est constant qu'en application des articles combinés L. 1411-1 du code du travail, L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l' employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée appelante a été progressivement confrontée à des problèmes relationnels au sein de l'association, qu'elle a été notamment victime de remises en questions, 'd'attaques de compétence'. L'ancien supérieur hiérarchique de la salariée, M. [Z], atteste avoir été informé de ces difficultés, les avoir signalées à la direction sans que cela ne conduise à une réaction particulière de celle-ci.
Il résulte des éléments produits que de fortes tensions sont apparues entre la salariée et deux de ses collègues, Mme [K] ayant notamment été rendue responsable d'une départ de l'une d'entre elles, Mme [T], du service du SESSAD.
Les éléments versés aux débats démontrent d'une part l'existence de vives tensions, de rivalité, de propos malveillants tenus par certaines salariées à l'encontre de Mme [K], à l'origine de son mal-être mais également du fait que la direction a été informée de l'existence de ces difficultés.
Il apparaît qu'au cours d'une réunion du 7 janvier 2019, Mme [O] a demandé à Mme [K] de prendre contact avec Mme [T], son homologue au sein de l'IME, que Mme [K], au regard des conflits passés a répondu par la négative, Mme [O] ayant alors exprimé sa lassitude au regard 'des choses du passé'.
Ayant convoqué le 9 janvier suivant la salariée afin de refaire le point avec elle sur ces faits, Mme [O] relate au sein du compte-rendu d'entretien le fait que la salariée a souhaité échanger sur des situations antérieures à son arrivée précisant avoir été 'mise à mal tant dans sa posture personnelle que professionnelle'.
Si l'employeur soutient avoir pris des mesures, notamment en 2018 en effectuant une démarche RPS, il résulte des attestations produites et notamment du témoignage de Mme [E], élue, que cette démarche n'a pas été constructive, celle-ci indiquant notamment que le dépouillement des questionnaires remplis par les salariés s'est fait 'groupe entier' avec les personnes présentes qui portaient ou entretenaient les conflits et/ou tensions et celles qui les vivaient, les ressentaient, ce qui n'a pas permis l'expression des ressentis.
Il n'est pas contesté que la seconde démarche RPS initiée par l'employeur a eu lieu en 2020, postérieurement au licenciement de la salariée.
Il est établi qu'à la suite de l'entretien du 9 janvier 2019, la salariée a exprimé une réelle souffrance, qu'elle a été placée en arrêt de travail, que le fait a été reconnu en accident du travail.
L'avis d'inaptitude de la salariée du 30 septembre 2019 précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il n'est pas contesté que l'inaptitude de la salariée est motivée par des difficultés psychologiques.
Au vu de ces éléments, il est établi qu'en ne prenant pas en compte les conflits existant entre certaines salariées exprimés par Mme [K], en ne mettant pas en place de mesures d'explication, d'accompagnement et de soutien efficaces et pertinentes, en ne prenant pas en compte l'alerte de la salariée sur la dégradation de ses conditions de travail, en demandant à la salariée de retravailler avec la collègue avec laquelle elle avait été précédemment en conflit, l' employeur a commis un manquement grave à son obligation de sécurité qui est à l'origine de son inaptitude .
Son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé.
2/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'à titre principal la salariée ne sollicite pas l'application de l'article L 1226-14 du code du travail.
Si, conformément à l'application du dernier alinéa de l'article L 1226-4 du code du travail, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude.
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Toutefois, c'est à juste titre que la salariée fait valoir que la convention collective applicable prévoit des dispositions plus favorables en ce que l'article 9 de l'annexe n°6 relative aux cadres fixe un préavis de quatre mois en cas de licenciement.
Le montant sollicité par la salariée à ce titre n'est pas spécifiquement contesté en son quantum par l'employeur.
En conséquence, il sera accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 003,80 euros augmentée des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 13 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Il ressort des éléments produits que Mme [K] a créé sa propre entreprise après son licenciement, qu'elle est en outre autrice et publie régulièrement des ouvrages, cette activité ayant toutefois débuté avant la rupture du contrat de travail.
La cour constate que l'appelante ne précise ni ne justifie du montant des ressources actuellement perçues.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l'employeur de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l'association aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 21 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M] [V] épouse [K] ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs de [Localité 2] et des Cantons de la Risle à verser à Mme [M] [V] épouse [K] les sommes suivantes :
10 033,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 003,38 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs de [Localité 2] et des Cantons de la Risle à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [M] [V] épouse [K] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne la remise à Mme [M] [V] épouse [K] de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs de [Localité 2] et des Cantons de la Risle à verser à Mme [M] [V] épouse [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association Les Papillons Blancs de [Localité 2] et des Cantons de la Risle aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente