Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01968 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRPC
Jugement (N° 18/07656)
rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 24 février 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SA Volkswagen Group France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Joseph Vogel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Virginie Oziol, avocat au barreau de Paris
La SASU Premium Métropole
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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Le 29 août 2017, M. [W] [M] a fait l'acquisition auprès de la société Premium Métropole d'un véhicule neuf de marque Audi, type A3, immatriculé [Immatriculation 7], mis pour la première fois en circulation le 5 septembre 2017, moyennant la somme de 46 338,20 euros.
Se prévalant de désordres apparus peu après la livraison du véhicule intervenue le 6 septembre 2017, par exploit d'huissier en date du 17 septembre 2018, M. [M] a fait assigner la société Premium Métropole devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente.
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2019, la société Premium Métropole a fait assigner la SA Volkswagen Group Automobile Retail France (ci-après, 'la société Volkswagen') devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes et, par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens, a autorisé Me [S] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué interjeté par la société Premium Métropole à l'encontre de la société Volkswagen, débouté M. [M] de ses demandes d'expertise et de provision, condamné celui-ci aux dépens de l'incident, ainsi qu'au versement, au profit de la société Premium Métropole, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté ce dernier, ainsi que la société Volkswagen, de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2023, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles 1224 et suivants du même code, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux conclue le 28 (sic) août 2017 et condamner la société Premium Métropole à lui payer les sommes de :
- 46 338,20 euros en remboursement du prix de vente,
- 1'527,25 euros au titre de l'assurance auto, 111,10 euros au titre des frais d'hôtel, 67 euros au titre des frais de restaurant,110 euros par mois au titre des frais de parking, soit la somme de 1 210 euros arrêtée au 1er septembre 2018, sauf à parfaire, 499,15 euros au titre des honoraires d'expertise, 600 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour le financement du véhicule, sauf à parfaire (taux fixe de 1,5 % l'an) ;
-3 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral,
et dire et juger qu'il devra restituer le véhicule litigieux aux entiers frais de la société Premium Métropole une fois le parfait règlement des sommes dues.
* à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
* en toute hypothèse, condamner la société Premium Automobile à lui payer :
- à titre de dommages et intérêts résultant du vice réparé, les sommes de 111,10 euros au titre des frais d'hôtel, 67 euros au titre des frais de restaurant,110 euros par mois au titre des frais de parking, soit la somme de 1 210 euros arrêtée au 1er septembre 2018, sauf à parfaire, 499,15 euros au titre des honoraires d'expertise ;
- la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, la société Premium Métropole demande à la cour, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, des articles 1104 et suivants et 1648 et suivants du code civil, de constater, dire et juger que la société Volkswagen sera tenue d'intervenir à l'instance d'appel et, sans aucune approbation de la demande, condamner celle-ci à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre. En outre, si la cour devait prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 août 2017, elle lui demande de prononcer également la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société Volkswagen et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes versées au titre de la facture et la perte de marge subie en raison de l'annulation de la vente, ainsi qu'à lui verser, elle ou tout succombant, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2023, la société Volkswagen demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 1604 du même code, de débouter la société Premium Métropole de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes, condamner la société Premium Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens, et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux dernières écritures des parties pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, M. [M], qui avait fondé en première instance sa demande en résolution de la vente à titre principal sur les dispositions de la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, n'invoque plus le premier de ces fondements juridiques en cause d'appel.
Sa demande en résolution ne sera donc abordée que sous l'angle de la garantie des vices cachés.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir constaté d'une part que l'expertise amiable réalisée le 30 mai 2018 par M. [T] [H] avait mis en évidence que le véhicule présentait deux pannes répétitives pour lesquelles aucune solution technique n'était apportée, à savoir le dysfonctionnement du système d'assistance de freinage et le dysfonctionnement de propulsion, d'autre part que l'expert n'avait pas été en mesure de déterminer l'origine des dysfonctionntements constatés dont il soulignait cependant le caractère de gravité, mais que M. [W] [M] ne produisait aucun élément extrinsèque permettant de corroborer les constatations de l'expert amiable sur les dysfonctionnements constatés et leur gravité, sans pour autant formuler de demande subsidiaire d'expertise judiciaire, que le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [W] [M] de sa demande en résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi, type A3, immatriculé [Immatriculation 7].
M. [W] [M] produit en cause d'appel une expertise amiable réalisée par M. [P] le 19 avril 2021, soit postérieurement au jugement de première instance, à laquelle la société Premium métropole n'a pas souhaité participer, mais à laquelle la société Audi France (Volkswagen Group France) a participé.
Il résulte du rapport de M. [P] que l'interrogation des calculateurs fait ressortir 10 événements concernant l'électronique moteur et que l'essai dynamique réalisé à 25 505 km a permis de relever deux événements (gestion batterie système hybride puissance manquante, chargeur de batterie HT calculateur défectueux). L'expert note qu'il existe un 'enregistrement d'événements conséquence d'un défaut d'interprétation du chargeur de batterie haute tension.' Il ajoute que l'essai du véhicule n'a pas permis de faire apparaître de dysfonctionnement ni le message 'propulsion dysfonctionnement/ veuillez vous rendre à l'atelier' dont M. [M] a déclaré qu'il était survenu 24 fois entre le 3 octobre 2018 et le 13 avril 2021.
L'expert relève par ailleurs que M. [J], représentant Audi France (Volkswagen Group France) l'a informé qu'il existait une solution technique consistant en une mise à jour du calculateur de chargeur de batterie haute tension, ce qui, selon M. [M], a été réalisé sans résoudre le problème, d'autres pannes étant survenues depuis.
Pour appuyer ses propos, M. [M] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 août 2022 portant sur le système informatique de son véhicule et relevant sur 18 pages l'historique des incidents intervenus sur le véhicule, dont le dernier, en date du 24 juin 2022, est relatif à un défaut mécanique de la touche de frein de stationnement électromécanique, et au régulateur de distance.
S'il résulte de ce listing qu'en date du 10 octobre 2018, soit postérieurement aux réparations effectuées par Volkswagen Group France en août 2018, un défaut relatif à l'assistance de freinage a été relevé, il apparaît que ce désordre a été réglé par le remplacement d'un servofrein.
Pour le reste, aucun des incidents relevés n'est relatif aux désordres initialement dénoncés par M. [M].
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 août 2022 ne permet donc pas de caractériser la persistance desdits désordres, étant précisé que depuis l'expertise de M. [P], seul l'incident du 24 juin 2022 est intervenu et qu'il n'est pas relatif aux désordres initialement dénoncés.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments qu'alors qu'il résultait de la première expertise amiable réalisée par M. [H] le 18 juin 2018, lorsque le véhicule présentait 5 358 km au compteur, que les dysfonctionnements relevés touchant un organe de sécurité, il était dangereux de continuer à utiliser le véhicule, M. [M] ne rapporte pas de commencement de preuve de la persistance des désordres initialement dénoncés postérieurement aux réparations effectuées sur son véhicule par Volkswagen Group France en août 2018, étant précisé que son véhicule affiche désormais plus de 36 217 km, dernier kilométrage relevé le 24 juin 2022.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la persistance des désordres, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, M. [M] doit être débouté de sa demande en résolution de la vente pour vice caché.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
Il est constant que si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait du vice.
M. [M] sollicite l'indemnisation de différents frais :
- la somme de 111,10 euros au titre de frais d'hôtel qui apparaissent justifiés dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors de la première panne du véhicule intervenue le 22 novembre 2017 alors qu'il était en Italie, il a dû faire rapatrier son véhicule et interrompre son voyage ;
- la somme de 67 euros au titre de frais de restaurant n'est pas justifiée (absence de justificatif);
- celles de 110 euros par mois au titre des frais de parking jusqu'au 1er septembre 2018, de 1527,25 euros au titre de l'assurance auto de septembre 2017 à août 2018 et de 600 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'est pas établi que le véhicule était inutilisable et qu'il résulte au contraire des éléments versés aux débats que lors de l'expertise de M. [P] réalisée le 19 avril 2021, le véhicule affichait 25 505 km au compteur alors qu'il affichait 5358 km au compteur lors de l'expertise de M.'[H] le 30 mai 2018 ;
- la somme de 499,15 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de M. [H] est justifiée par la production d'une facture.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de M. [M] à l'encontre de la société Premium métropole à hauteur de la somme de 610,25 euros.
Les tracas causés à M. [M] par les incidents récurrents relevés sur son véhicule, neuf et de haute gamme, sont constitutifs d'un préjudice moral et justifient qu'il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef à concurrence de 1 000 euros.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Volkswagen Group France
La société Volkswagen Group France ayant vendu le véhicule litigieux à l'état neuf à la société Premium métropole, concessionnaire de la marque, laquelle l'a ensuite immédiatement revendu à M. [M], elle sera condamnée à garantir la société Premium métropole des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Premium métropole et Volkswagen group France seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Volkswagen group France sera par ailleurs condamnée à payer à la société Premium métropole la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [M] de sa demande en résolution de la vente ;
Condamne la société S.A.S.U. Premium métropole à payer à M. [W] [M] la somme de 610,25 euros ;
La condamne à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [W] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la S.A. Volkswagen group France à garantir la SASU Premium métropole des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la S.A.S.U. Premium métropole et la SA Volkswagen France in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [W] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la S.A. Volkswagen France à payer à la S.A.S.U. Premium métropole la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet