Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 11-20-000306
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, SNC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 au CONGO
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 618,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,30 %, le TAEG s'élevant à 2,46 %, soit une mensualité avec assurance de 640,83 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, a considéré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [J] au paiement de la somme de 11 104,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision outre 1 euro de clause pénale, ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte par défaut du 12 octobre 2023, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions hormis la mention du taux contractuel dans le dispositif et invité la société Sogefinancement à fournir ses observations sur la rectification d'erreur matérielle contenue dans le dispositif au plus tard le 14 novembre 2023 et renvoyé l'affaire à la date du 5 décembre 2023 à 9h30 pour qu'il soit statué sur la seule rectification et les dépens.
La société Sogefinancement a fait parvenir le 2 novembre 2023 des conclusions rectificatives par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision rendue le 28 avril 2021, de statuer à nouveau et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 21 851,36 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 17 juillet 2020, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens le tout avec exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que, par arrêt du 12 octobre 2023, elle a déjà statué sur les mérites de l'appel, ayant relevé que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demandait pas l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement dont appel, sauf à inviter l'appelant à fournir ses observations sur l'erreur matérielle contenue dans le dispositif, le jugement ayant dans les motifs déchu la société Sogefinancement du droit aux intérêts contractuels mais ayant mentionné le taux contractuel et non le taux légal dans son dispositif.
La cour a donc déjà confirmé le jugement mais il convient, la société Sogefinancement ayant été en mesure de répondre sur ce point qui était le seul à faire l'objet de la réouverture, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement confirmé et de dire que la somme de 11 104,66 euros au paiement de laquelle M. [J] a été condamné produit intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance.
La société Sogefinancement qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Vu l'arrêt du 12 octobre 2023,
Rectifie le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre du 28 avril 2021 en ce sens que la somme de 11 104,66 euros, au paiement de laquelle M. [V] [J] est condamné, produit intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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