Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-42.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.040
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société United Parcel Service (UPS) France le 28 juin 1993 en qualité de conducteur livreur ; qu'estimant devoir bénéficier d'une augmentation de salaires à la suite de la signature d'un accord d'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires d'un montant de 622,48 euros pour la période du 1er janvier au 30 août 2005, un rappel d'heures supplémentaires de 16,33 euros et afin qu'il soit ordonné à son employeur de recalculer la prime d'ancienneté ainsi que le 13e mois ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société UPS contre le jugement l'ayant condamnée à payer un rappel de salaires et à recalculer la prime d'ancienneté et le 13e mois, l'arrêt retient que les demandes de M. X... s'élevant à une somme globale de 638,81 euros et sa demande tendant à voir recalculer par l'employeur la prime d'ancienneté et de 13e mois n'étant que la conséquence de la demande de rappel de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes, improprement qualifié en premier ressort, est insusceptible d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir ordonner que l'employeur recalcule la prime d'ancienneté et le 13e mois était indéterminée dans son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société United Parcel Service France ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société UPS ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.517-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; qu'à la date de la saisine par Jean-Luc X... du conseil de prud'hommes ce taux était de 3.980 euros ; qu'en l'espèce, les demandes de Monsieur X... s'élevant à une somme globale de 638,81 euros et sa demande tendant à voir recalculer par l'employeur la prime d'ancienneté et de treizième mois n'étant que la conséquence de la demande de rappel de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes, improprement qualifié en premier ressort, est insusceptible d'appel ;
ALORS QUE la demande tendant à l'exécution d'une obligation de faire est indéterminée par son objet ; que tel est encore le cas d'une demande non chiffrée dont le montant exact est difficile à apprécier ; que la demande présentée par Monsieur X... devant le conseil de prud'hommes et tendant à voir recalculer par son employeur la prime d'ancienneté et de treizième mois était indéterminée dans son objet et son montant impossible à apprécier ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 24 mai 2006 qui a ordonné à la société UPS de recalculer le prime d'ancienneté et le 13ème mois était par conséquent susceptible d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.517-3 du code du travail.
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