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Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-20.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.613

Date de décision :

28 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant : - M. Maurice X..., demeurant à Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire), Petit Dracé, défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Lesage, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 31 octobre 1991 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire le 27 juin 1991 dans une instance opposant M. X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire en demande n'a été faite dans ce délai à M. X... ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu du pourvoi par lui formé ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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