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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2024. 23BX00886

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00886

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Par une ordonnance n° 2300014 du 16 février 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A relève appel de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de la Martinique du 16 février 2023. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. A déclare se désister de l'instance en cours. Par une décision n° 2023/005347 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. M. A a déclaré, par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, se désister de l'instance engagée devant la cour. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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