Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° A 14-21.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... F..., domiciliée [...] ),
2°/ Mme M... A..., prise en sa qualité de curatrice de Mme W... F..., domiciliée [...] ),
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme O... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme F..., de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme F... et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'acte de vente du 26 février 2003 formulée par Mme F..., d'AVOIR condamné Mme F... à limiter son occupation aux deux pièces figurant sur un plan joint en annexe et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de Madame O... N..., l'acte de vente du 26 février 2003 contient, à sa page 3, une clause intitulée RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION qui est ainsi rédigé "Le VENDEUR réserve expressément à son profit pendant sa vie, et jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation dans deux pièces de la maison présentement vendue, soit 40 mètres carrés" ; que le contrat ne précise pas les pièces précises auxquelles il se réfère ; qu'il se déduit des quatre attestations qui sont versées aux débats par Mme N..., et dont le contenu n'est pas contesté par la partie adverse, que la venderesse continue en réalité d'occuper la totalité de la maison, et non uniquement la surface prévue à l'acte ; que Mme N... a mis en demeure sa grand-mère, le 4 juin 2008, d'aboutir à un accord permettant de délimiter le périmètre de son droit d'usage et d'habitation ; que la tentative de conciliation effectuée le 2 juin 2010 s'est soldée par un échec ; que Mme N... sollicite l'application du titre et demande dans ses dernières écritures d'homologuer le plan d'occupation de la maison tel que proposé par elle, à défaut d'ordonner une expertise afin de déterminer la répartition des pièces de la maison tel que proposé par elle, à défaut d'ordonner une expertise afin de déterminer la répartition des pièces de la maison et le montant de l'indemnité d'occupation, et d'ordonner en tout état de cause l'expulsion de Mme F... et de tout occupant de son chef pour le surplus ; qu'il convient de faire droit à ces demandes sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que Mme F... ne conteste pas le plan d'occupation de la maison tel que proposé par Mme N..., et sans fixer une indemnité d'occupation qui n'a pas été envisagée par l'acte notarié de référence ; que ce plan sera annexé au présent arrêt ; qu'il y a lieu de préciser que Mme F... conservera un accès aux sanitaires, salle de bains et cuisine » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de justice, énoncée sous forme de dispositif, doit se suffire à elle-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme F... à limiter son occupation à deux pièces de la maison par référence à un plan « joint en annexe » sans le reproduire dans les motifs de sa décision et sans en expliciter la teneur ni préciser l'étendue des droits et obligations qu'il induit pour chacune des parties ; qu'en se bornant à énoncer que « ce plan sera annexé au présent arrêt », ce qui n'a pas non plus été le cas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 457 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner « Madame W... F... à limiter son occupation aux deux pièces figurant sur le plan joint en annexe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
» sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, dès lors qu'elle n'a pas précisé dans son arrêt les contours de la condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'acte de vente du 26 février 2003 formulée par Mme F..., d'AVOIR condamné Mme F... à limiter son occupation aux deux pièces figurant sur un plan joint en annexe et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « sur le dol allégué, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Madame W... F... échoue à rapporter la preuve d'un dol dont elle aurait été victime de la part de sa petite fille ; qu'en effet, la venderesse n'a pas justifié des manoeuvres effectuées par Madame O... N..., destinées à provoquer chez elle une erreur de nature à vicier son consentement ;
Sur la validité de l'acte de vente du 26 février 2003, selon les termes de l'article 414-1 (489-1 ancien) du Code civil, "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit" ; qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'il est constant que Madame W... F..., née en 1926, n'a été placée sous curatelle renforcée que le 4 mai 2010 : que dans un courrier du 5 juillet 2011, le Docteur X... a indiqué que cette patiente présente des "altérations d'état général et des facultés intellectuelles depuis des années, avec handicaps multiples" la rendant médicalement incapable de se rendre à une audience du tribunal ; ce médecin rapporte des complications ophtalmologiques importantes et surtout des séquelles neuropsychiques depuis 1999 avec des "troubles de la mémoire portant sur les faits récents et la mémorisation immédiate, des troubles de l'orientation temporo spatiale et des troubles de facultés de calcul ; qu'il est également fait état dans ce certificat d'un syndrome anxio-dépressif chronique depuis 1999, se caractérisant par "une anxiété permanente, des sentiments d'insécurité, un repli sur elle-même, une auto dépréciation, involution et régression, avec des idées suicidaires épisodiques et un désintérêt pour toutes activités" ; que le Docteur X... conclut que l'état de santé de Mme F... se caractérise ainsi par une "invalidité physique, psychique et une détérioration des facultés intellectuelles mnésiques et de synthèse depuis 1999" ; que la venderesse et sa curatrice ont produit également un certificat médical daté du 3 avril 2008, établi par le Docteur R..., psychiatre, qui indique suivre Mme F... pour un état dépressif avec trouble du comportement ; ce médecin fait état d'un "syndrome frontal dans le cadre d'une démence en évolution" ; que s'il se déduit de ces éléments médicaux, datés de 2008 et 2011, que les troubles mentaux ayant conduit au placement de Mme F... sous le régime de la curatelle renforcée ont été diagnostiqués pour la première fois en 1999, ces certificats sont insuffisants à établir que la venderesse était affectée, lors de la signature de l'acte de vente du 26 février 2003, d'un trouble mental altérant son discernement ; qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer l'annulation de l'acte de vente conclu entre les parties le 26 mai 2003, et il convient donc d'infirmer la décision entreprise de ce chef ;
Sur les demandes de Madame O... N..., que l'acte de vente du 26 février 2003 contient, à sa page 3, une clause intitulée RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION qui est ainsi rédigée : « Le VENDEUR réserve expressément à son profit pendant sa vie, et jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation dans deux pièces de la maison présentement vendue, soit 40 mètres carrés » ; que le contrat ne précise pas les pièces précises auxquelles il se réfère ; qu'il se déduit des quatre attestations qui sont versées aux débats par Mme N..., et dont le contenu n'est pas contesté par la partie adverse, que la venderesse continue en réalité d'occuper la totalité de la maison et non unique la surface prévue à l'acte ; que Mme N... a mis en demeure sa grand-mère, le 4 juin 2008, d'aboutir à un accord permettant de délimiter le périmètre de son droit d'usage et d'habitation ; que la tentative de conciliation effectuée le 2 juin 2010 s'est soldée par un échec ; que Mme N... sollicite l'application du titre et demande dans ses dernières écritures d'homologuer le plan d'occupation de la maison tel que proposé par elle, à défaut d'ordonner une expertise afin de déterminer la répartition des pièces de la maison et le montant de l'indemnité d'occupation, et d'ordonner en tout état de cause l'expulsion de Mme F... et de tout occupant de son chef pour le surplus ; qu'il convient de faire droit à ces demandes sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que Mme F... ne conteste pas le plan d'occupation de la maison tel que proposé par Mme N..., et sans fixer une indemnité d'occupation qui n'a pas été envisagée par l'acte notarié de référence ; que ce plan sera annexé au présent arrêt : qu'il y a lieu de préciser que Mme F... conservera un accès aux sanitaires, salle de bains et cuisine ».
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il y a erreur sur la substance, cause de nullité de la convention, lorsque le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir ; qu'en l'espèce, Mme F... soutenait qu'elle n'avait consenti à la vente que sous réserve de son droit d'usufruit, et non simplement d'habitation ; qu'en s'abstenant de rechercher et même d'examiner si le vice du consentement dont se prévalait Madame F... ne s'analysait en une erreur sur la substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir dans ses conclusions que son consentement avait été vicié par une erreur et qu'elle n'avait consenti à la vente que sous réserve de son droit d'usufruitière, et non simplement d'habitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que son auteur se trouvait dans un état de faiblesse mentale permanent à l'époque où il a été rédigé, à charge pour le défendeur à la nullité d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'il se déduisait des éléments médicaux versés aux débats par Mme F..., datés de 2008 et 2011, que les troubles mentaux ayant conduit au placement de cette dernière sous le régime de la curatelle renforcée en 2010 ont été diagnostiqués pour la première fois en 1999, ne pouvait refuser d'annuler l'acte au prétexte que ces certificats ne suffisaient pas à établir que la venderesse était affectée, lors de la signature de l'acte de vente, d'un trouble mental altérant son discernement, quand il appartenait à la défenderesse à la nullité, Madame N..., petite-fille et acheteuse du bien litigieux, de renverser la présomption de trouble mental de sa grand-mère lors de la signature de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 414-1 et 1315 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'acte de vente du 26 février 2003 formulée par Mme F..., d'AVOIR condamné Mme F... à limiter son occupation aux deux pièces figurant sur un plan joint en annexe et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de Madame O... N..., l'acte de vente du 26 février 2003 contient, à sa page 3, une clause intitulée RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION qui est ainsi rédigé "Le VENDEUR réserve expressément à son profit pendant sa vie, et jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation dans deux pièces de la maison présentement vendue, soit 40 mètres carrés" ; que le contrat ne précise pas les pièces précises auxquelles il se réfère ; qu'il se déduit des quatre attestations qui sont versées aux débats par Mme N..., et dont le contenu n'est pas contesté par la partie adverse, que la venderesse continue en réalité d'occuper la totalité de la maison, et non uniquement la surface prévue à l'acte ; que Mme N... a mis en demeure sa grand-mère, le 4 juin 2008, d'aboutir à un accord permettant de délimiter le périmètre de son droit d'usage et d'habitation ; que la tentative de conciliation effectuée le 2 juin 2010 s'est soldée par un échec ; que Mme N... sollicite l'application du titre et demande dans ses dernières écritures d'homologuer le plan d'occupation de la maison tel que proposé par elle, à défaut d'ordonner une expertise afin de déterminer la répartition des pièces de la maison tel que proposé par elle, à défaut d'ordonner une expertise afin de déterminer la répartition des pièces de la maison et le montant de l'indemnité d'occupation, et d'ordonner en tout état de cause l'expulsion de Mme F... et de tout occupant de son chef pour le surplus ; qu'il convient de faire droit à ces demandes sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que Mme F... ne conteste pas le plan d'occupation de la maison tel que proposé par Mme N..., et sans fixer une indemnité d'occupation qui n'a pas été envisagée par l'acte notarié de référence ; que ce plan sera annexé au présent arrêt ; qu'il y a lieu de préciser que Mme F... conservera un accès aux sanitaires, salle de bains et cuisine » ;
ALORS QUE le juge ne peut accorder plus qu'il n'est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, Mme N... demandait l'homologation du plan d'occupation de la maison tel que proposé par elle et, à défaut, la désignation d'un expert pour déterminer la répartition des pièces de la maison et le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en condamnant Mme F... à limiter son occupation aux deux pièces figurant sur le plan joint en annexe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, la cour d'appel, qui a condamné l'exposante au-delà de ce qui était demandé, a statué ultra petit et, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.