Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-20.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.408
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 9 novembre 1994 présentée par la Société civile professionnelle Delaporte et Briard, avocat de Mme Brigitte A... épouse D..., tendant au rabat de l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, pour désignation d'une autre cour d'appel que celle d'Amiens comme juridiction de renvoi ;
LA COUR, en l'audience du 8 février 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Z..., Y..., C... Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme D..., de Me Balat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 24 novembre 1993, a été prononcée, sur le pourvoi de M. Charles D..., la cassation d'un arrêt du 16 mars 1992 de la cour d'appel de Rouen, au profit de Mme Brigitte A..., épouse de M. D... avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que, par requête du 9 novembre 1994, Mme A... a demandé à la Cour de Cassation la désignation d'une autre cour de renvoi, en invoquant les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, M. D... étant avocat au barreau de Beauvais ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de modification de la mesure d'administration judiciaire prononcée par l'arrêt du 24 novembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne Mme D..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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