Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCUY
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE PAU
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/03157) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
CPAM DE PAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2010, M. [Y] [M] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Il conduisait une nacelle élévatrice parallèlement à un bâtiment en construction lorsque la nacelle a basculé sur la voie publique, entraînant la chute puis le décès de son conducteur.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré la société [2], l'entreprise chargée du gros 'uvre sur ce chantier, responsable de l'entier préjudice de M. [M] et de ses ayants-droit.
La CPAM d'Agen a servi des prestations au titre de la législation sur les assurances sociales au bénéfice des ayants-droit de M. [M].
Par acte du 20 avril 2021, la CPAM de Pau, agissant en qualité de gestionnaire de la CPAM d'Agen, a fait assigner la société [2] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de mettre en oeuvre son recours subrogatoire et récupérer les débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de ses assurés sociaux.
Par conclusions d'incident, la société [2] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la CPAM et de la prescription de son action.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de l'absence d'intérêt et de qualité à agir et dit que les demandes formées par la Caisse primaire d'assurance maladie sont recevables,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022,
- joint les dépens de l'incident aux dépens du fond,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société [2] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 janvier 2023.
Par conclusions déposées le 3 février 2023, la société [2] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a :
* écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de l'absence d'intérêt et de qualité à agir et dit que les demandes formées par la Caisse primaire d'assurance maladie sont recevables,
* joint les dépens de l'incident aux dépens du fond,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
* recevoir la société [2] en son appel et l'y déclarer bien fondée,
* juger que la demande de la caisse relative aux arrérages compris entre le 14 avril 2010 et le 30 mars 2016 est prescrite,
* débouter la caisse de sa demande relative aux arrérages compris entre le 14 avril 2010 et le 30 mars 2016,
* condamner la CPAM de Pau à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 2 mars 2023, la CPAM de Pau demande à la cour de :
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner la société [2] à lui verser une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société [2] aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la société [2] ne conteste plus la qualité et l'intérêt à agir de la CPAM de Pau.
Sur la prescription
Au soutien de son appel, la société [2] fait valoir que lorsque la caisse exerce une action en remboursement des arrérages, elle n'exerce pas un recours subrogatoire mais un droit propre régi par la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil. Elle en déduit que la demande de la CPAM de Pau relative aux arrérages compris entre le 14 avril 2010 et le 30 mars 2016 est prescrite.
La CPAM de Pau oppose que le délai de prescription du recours du subrogé est celui de l'action indemnitaire du subrogeant, soit un délai de prescription décennale à compter de la consolidation du dommage de la victime. Elle précise qu'en l'espèce, le délai de prescription décennale a été interrompu par l'instance pénale ayant définitivement établi la responsabilité de la société [2] le 18 novembre 2019 et pour laquelle les victimes s'étaient constituées parties civiles.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle de prescription (Civ. 2ème, 17 janvier 2013, n°00063).
Contrairement à ce que prétend la société [2], le recours de la CPAM est donc régi par la prescription décennale de l'action indemnitaire de la victime subrogeante dont le point de départ a commencé à courir à compter du décès de M. [M] survenu le 13 avril 2010.
Comme le relèvent justement l'intimée et le premier juge, ce délai de prescription a ensuite été interrompu par la constitution de partie civile de Mme [B] [M] lors de l'instance pénale ayant donné lieu au jugement du 18 novembre 2019, cette action tendant non seulement à corroborer l'action publique mais aussi à voir reconnaître la responsabilité de la société [2] et à être indemnisée de ses préjudices, étant rappelé d'une part, que dans le cadre du recours subrogatoire, les actes du subrogeant ont pour effet d'interrompre le cours de la prescription au profit du subrogé et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Dès lors, le premier juge a exactement retenu que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 18 novembre 2019. Il s'ensuit que l'action introduite par la CPAM de Pau selon acte introductif d'instance du 20 avril 2021 n'est pas prescrite. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [2] supportera donc la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société [2] sera condamnée à payer à la CPAM de Pau la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à la CPAM de Pau la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment