Cour de cassation, 30 novembre 1999. 96-18.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.523
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la Société cogolinoise d'alimentation générale (Socodag), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Boullez, avocat de la Société cogolinoise d'alimentation générale (Socodag), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1996), qu'invoquant des cessions de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, la Banque nationale de Paris (BNP) a poursuivi en paiement la société Socodag ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par ces seuls motifs tandis que lesdites conclusions déposées et signifiées le 28 mars 1996 venaient répondre à des "conclusions additionnelles et en réplique" signifiées par Socodag seulement le 14 mars 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dès lors que l'acte de cession de créance comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 2 janvier 1981, c'est au débiteur cédé, demandeur à l'exception, d'établir l'inexistence des créances régulièrement individualisées, de sorte qu'en prétendant mettre en toute occurrence à la charge du banquier cessionnaire la preuve de l'existence des créances dans tous les "cas de contestation des renseignements fournis par le support informatique", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de ce texte ; alors, en outre, que les listings informatiques joints aux bordereaux mentionnaient, ainsi que le prescrit l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 2 janvier 1981, le lieu de paiement, le montant des créances et leur échéance, outre le nom de la banque et le numéro du compte domiciliataire ; qu'en se bornant à affirmer que les créances ainsi répertoriées n'étaient pas en l'état de la rédaction des listings identifiables, sans procéder à un examen concret des mentions figurant sur les listings informatiques, ni
rechercher si, comme le soutenait la BNP, la précision du numéro d'adhérent du débiteur cédé au sein de la société coopérative Codec ne suffisait pas dès lors à parfaire l'identification des créances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; alors, de plus, que l'arrêt attaqué dénature les listings informatiques annexés aux bordereaux de cession de créances (et notamment celui du 2 juillet 1990), régulièrement versés aux débats, sur lesquels figurent bien l'ensemble des créances dénombrées sur lesdits bordereaux, et viole, partant, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que les "créances alléguées" à l'encontre de Socodag n'étaient nullement l'ensemble des créances dénombrées sur chaque bordereau, mais seulement, parmi elles, celles individualisées sur les listings informatiques par le numéro de sociétaire de Socodag, de sorte qu'en suggérant dans l'exemple retenu que les créances alléguées à l'encontre de cette société auraient été au nombre de 361 pour un montant global de 4 749 512 francs, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que c'est en réalité huit relevés de compte périodiques, correspondant respectivement au "circuit entrepôt" et au "circuit direct", qui étaient versés aux débats après avoir été régulièrement communiqués à la partie adverse ainsi qu'il sera établi dans le cadre de la procédure de faux incident mise en oeuvre par la BNP ; qu'en s'abstenant d'examiner ces huit relevés dont les montants additionnés correspondaient très précisément à la créance invoquée par la BNP à l'encontre de Socodag, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, également, que, dans ses premières conclusions signifiées le 5 octobre 1992, la BNP avait rappelé qu'aux termes de l'article 11-1 du règlement intérieur de Codec, la preuve de la créance résultait "de la seule production des relevés établis par Codec. En l'espèce, la BNP a versé aux débats les relevés établis par Codec pour toutes les créances cédées" ; que, dans ses conclusions signifiées le 31 août 1994, la BNP précisait que l'examen des documents par elle produits permettait de constater que les créances dont le paiement était demandé étaient comprises dans le montant global porté sur les bordereaux ; qu'à chaque bordereau était joint un listing informatique sur lequel figurait la liste des créances cédées et le montant de chaque créance ; que le montant total de ces créances mentionné à la fin dudit listing était le même que celui porté sur le bordereau ; que la BNP ajoutait que "chacune des créances cédées figure sur les relevés Codec. Il suffit donc de rapprocher pour chaque créance le relevé Codec, le listing et le bordereau pour constater que la créance cédée est bien comprise dans le montant global porté sur les bordereaux" ; que la BNP faisait valoir ensuite, s'agissant plus précisément des créances relevant du "circuit direct", que relevaient de ce circuit les créances cédées par Codec à la BNP par bordereaux du 2 juillet 1990 d'un montant respectif de 16 411,12 francs, 20 883,70 francs, 3 762,94 francs et 3 126,50 francs (...) ; que l'article 32 de (la fiche d'accord "circuit direct") prévoit que la facturation était établie par les fournisseurs avec la mention "paiement par Codec. Ensuite l'article 101 prévoit le recollement des factures ainsi émises par Codec,
laquelle les globalisait sur des "relevés périodiques", de sorte qu'en énonçant nonobstant que les relevés de compte n'étaient "nullement commentés et expliqués dans les écritures de la banque", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que, dans ses conclusions signifiées le 28 mars 1996, irrégulièrement écartées des débats (premier moyen de cassation), la BNP rappelait à nouveau que la preuve des créances avait été rapportée selon le système de preuve conventionnellement établi entre les parties : "en effet les relevés Codec établis par Codec au nom de son adhérent constituent les factures de ce qui est dû par l'adhérent et matérialisent ainsi les créances cédées à la BNP" ; que l'anéantissement du chef du dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables lesdites conclusions privera en toute hypothèse de fondement le motif selon lequel les relevés de compte n'auraient pas été commentés et expliqués dans les écritures de la banque, et ce par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en relevant que le montant global des deux relevés de compte par elle examinés ne correspond pas au montant des créances invoquées, la cour d'appel, faute de préciser de quels relevés et de quels montants il s'agit, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive en toute hypothèse sa décision de base légale au regard de l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ; qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments en débat, sans méconnaître l'objet du litige, ni les règles sur l'imputation de la charge de la preuve, ni les moyens invoqués dans les conclusions non retenues parce que non déposées dans un délai utile, que la BNP ne fournissait pas de justificatifs des créances alléguées par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socodag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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