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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-16.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.347

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la NOUVELLE SCI ALEXANDRE DUMAS, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée PASCAL Bâtiments travaux publics, dont le siège social est ..., 2°/ de la Société hospitalière du VERCORS, dont le siège social est à Grenoble (Isère), 109 bis, Cours Berriat, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Nouvelle SCI Alexandre Dumas, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Pascal, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 1988), que, par marchés à forfait des 11 septembre 1977 et 6 mars 1978, la Nouvelle SCI Alexandre Dumas a confié à la société Pascal, entreprise générale assurant la maîtrise d'oeuvre, l'aménagement et la construction de bâtiments à usage de clinique, ceux-ci devant être loués à la Société hospitalière du Vercors ; que la livraison était fixée contractuellement, hors intempéries, au 1er octobre 1978 ; que, des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés les 27, 29 et 30 novembre et 1er décembre 1978 ; que le 19 décembre 1978, la commission communale de sécurité a émis des réserves qui n'ont été levées que le 5 janvier 1979 ; que la nouvelle SCI Alexandre Dumas n'a pas payé le solde des travaux et a assigné la société Pascal en paiement du coût des reprises et réparation des préjudices causés par le retard de livraison des ouvrages ; que celle-ci a exercé des recours contre ses sous-traitants et leurs compagnies d'assurances ; Attendu que la Nouvelle SCI Alexandre Dumas fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que la réception, nécessairement partielle, d'un ouvrage inachevé et non conforme au contrat, n'opère pas livraison de celui-ci, qu'en l'espèce, les réserves expresses émises lors des réceptions de novembre et décembre 1978 concernaient, non seulement des malfaçons et des non-conformités mais aussi des "non-achèvements" des bâtiments, ce qui interdisait que ces réceptions partielles fussent considérées comme fixant la date d'exécution par le constructeur de son obligation de délivrance, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application la norme AFNOR P 03-001 ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) que la réception ne peut valoir livraison d'un ouvrage tant que celui-ci n'a pas reçu l'aval des autorités compétentes permettant sa mise en fonctionnement ; qu'en l'espèce, la "réception" de la clinique par le maître de l'ouvrage ne pouvait constituer sa livraison par l'entrepreneur dès lors que cet ouvrage n'était pas apte à fonctionner et ne pouvait, eu égard aux malfaçons l'affectant, recevoir l'autorisation de mise en route par la commission communale de sécurité, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef l'article 1792-6 du Code civil ; 3°) que les malfaçons d'une clinique signalées postérieurement à "la réception" par la commission communale de sécurité qui refuse en conséquence sa mise en route, constituent des vices cachés rendant l'ouvrage impropre à sa destination et justifiant, au titre de la garantie décennale des constructeurs, l'indemnisation des préjudices causés par ces malfaçons au maître de l'ouvrage, y compris les retards d'exploitation ; qu'en refusant toute indemnité au titre de ces retards à la SCI Alexandre Dumas, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 1792-6 du Code civil, le moyen qui se fonde sur un texte non applicable en la cause, le chantier ayant été ouvert avant le 1er janvier 1979, est inopérant ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la Nouvelle SCI Alexandre Dumas ait soutenu devant les juges du fond que les malfaçons signalées postérieurement à la réception, par la commission communale de sécurité, aient été constitutives de vices cachés ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Nouvelle SCI Alexandre Dumas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation des désordres résultant de l'insuffisance du système de production du froid alors, selon le moyen, "1°) que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, fût-il promoteur, n'exonère le constructeur qu'à condition que soit établie sa compétence notoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter toute demande relative à l'insuffisance du système de production de froid, que la compétence du docteur X... "au plan des installations spécifiques d'une clinique n'est pas douteuse", sans rechercher en quoi ce médecin aurait pu être notoirement compétent en matière de climatisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) que l'immixtion du maître de l'ouvrage n'exonère les constructeurs qu'autant qu'ils établissent avoir formulé toutes les réserves utiles ; qu'en exonérant la SARL Pascal, sans rechercher si elle avait émis la moindre réserve quant aux directives du docteur X... dans la production de froid ou à l'insuffisance de précision sur les résultats recherchés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'immixtion, en maintes circonstances, au cours des travaux, de la Nouvelle SCI Alexandre Dumas en la personne de son gérant, le docteur X..., résulte des constatations des experts, que la compétence de celui-ci au plan des installations spécifiques d'une clinique n'est pas douteuse et qu'il était mieux à même que quiconque d'indiquer les résultats à atteindre ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte une immixtion fautive d'une personne notoirement compétente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la Nouvelle SCI Alexandre Dumas du chef de l'installation d'une pompe de secours d'évacuation des eaux usées et d'une armoire métallique de protection, la cour d'appel se borne à retenir, par motifs adoptés, que le choix opéré par le seul promoteur de l'installation d'une pompe aux lieu et place des deux qui s'imposaient lui interdit de faire supporter à la société Pascal le coût d'une pompe de secours ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le promoteur était notoirement compétent en matière d'évacuation des eaux usées et s'il s'était immiscé fautivement dans les travaux en procédant à ce choix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 750 709,62 francs le montant de la révision des prix du marché sollicitée par la société Pascal dans des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, alors que la somme de 671 116,03 francs avait été retenue par les premiers juges, l'arrêt énonce que la révocation de l'ordonnance rendue le 26 janvier 1988 est à bon droit sollicitée, en application du principe de la contradiction, afin que soient déclarées recevables les conclusions en réponse de la société Pascal ; Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et de nature à justifier la révocation prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la Nouvelle SCI Alexandre Dumas du chef de l'installation d'une pompe de secours d'évacuation des eaux usées et d'une armoire de protection et en ce qu'il a fixé à 750 709,62 francs le montant de la révision des prix du marché, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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