Texte intégral
N° R 16-84.281 F-D
N° 5293
SC2
23 NOVEMBRE 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [B],
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 avril 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [B] contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel hors le cas prévu à l'article 186-3 du code de procédure pénale ou les cas d'ordonnance mixte ; que l'appelante n'a pas spécifié que son recours était fondé sur les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formée contre l'ordonnance susvisée ;
"alors que le principe du contradictoire implique que le président de la chambre de l'instruction qui envisage de déclarer non-admis l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction par application de l'article 186 du code de procédure pénale invite l'appelant à présenter ses observations ; qu'en déclarant non-admis l'appel formé par M. [B] contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel sans l'avoir préalablement invitée à présenter ses observations, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que l'article 186 du code de procédure pénale, non contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne prévoit pas que le président de la chambre de l'instruction soit tenu d'inviter préalablement l'appelant à présenter ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de son recours ;
Attendu qu'en conséquence, la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir et n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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