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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-91.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.097

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, en date du 30 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... pour homicide involontaire, a déclaré l'assureur tenu à garantie. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit le GAN incendie accidents tenu de garantir les conséquences de l'accident survenu le 23 décembre 1983 et, par suite, d'indemniser les consorts Y..., ainsi que la CPAM de Paris ; " aux motifs que la garantie est due, par application des articles 8 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, l'intervention au procès pénal de l'assureur appelé à garantir le dommage a pour seul objet de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils ; qu'en décidant néanmoins que l'assureur était tenu d'indemniser les consorts Y... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " 2°) alors que, les parties civiles n'ayant nullement invoqué le bénéfice de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel ne pouvait d'office fonder sa décision sur cette disposition ; " 3°) alors que l'article L. 211-1 du Code des assurances, tel que modifié par l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985, est entré en vigueur le 1er janvier 1986 et ne régit pas les conséquences des accidents antérieurs à cette date ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 23 décembre 1983 Y..., traversant une rue à pied, a été heurté et mortellement blessé par une automobile prise en location par la société Serec, et dont le conducteur s'est enfui ; que, sur les poursuites engagées des chefs d'homicide involontaire et de délit de fuite contre X..., gérant de la société Serec et conducteur habituel du véhicule, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation de leurs dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a elle-même sollicité le remboursement de ses dépenses ; que le GAN, auprès duquel X... avait fait assurer la voiture à titre personnel, est intervenu à l'instance et, avant toute défense au fond, a soulevé une exception de nullité du contrat tirée d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur sur ses antécédents ; Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu au motif qu'il existait un doute sur l'identité de la personne qui conduisait l'automobile au moment de l'accident, la juridiction du second degré s'est prononcée sur les réparations civiles en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale dont les parties civiles avaient subsidiairement invoqué le bénéfice ; qu'elle a ensuite rejeté l'exception soulevée par le GAN au motif que la mauvaise foi du souscripteur de la proposition d'assurance n'était pas démontrée, et a dit l'assureur " tenu de garantir les conséquences de cet accident et, par suite, d'indemniser les consorts Y... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris " ; En cet état : Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, s'il est vrai que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils, le GAN ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt à critiquer l'arrêt sur ce qu'il l'a, en outre, condamné à indemniser les victimes de l'accident dès lors que, intervenant dans le cadre d'une assurance obligatoire, il ne prétend pas pouvoir opposer auxdites victimes, devant la juridiction civile, une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'à tort la cour d'appel a fait référence à l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985 dont les dispositions, modifiant l'article L. 211-1 du Code des assurances, ne sont applicables qu'aux accidents postérieurs au 1er janvier 1986 ; Attendu, cependant, que le demandeur est irrecevable à critiquer ce motif erroné dès lors qu'il n'a pas soulevé devant les juges du fond, fût-ce à titre subsidiaire, une exception de non-garantie fondée sur ce que l'accident aurait été provoqué par une personne n'ayant pas la garde ou la conduite du véhicule avec l'autorisation du propriétaire de celui-ci ou du souscripteur du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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