Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.299
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière 3F SA d'HLM, anciennement dénommée société FFF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / de M. B..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
4 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Pré de l'Arche", agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, M. A..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Cardinal, dont le siège est ...,
5 / de la société Entreprise Parietti, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie d'assuraces AGP La Paternelle, dont le siège est ...,
7 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Othec, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la société immobilière 3F SA d'HLM, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. B..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Pré de l'Arche", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Parietti, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assuraces AGP La Paternelle, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993), que la société d'HLM immobilière 3 F(société 3 F) ayant, de 1969 à 1973, fait bâtir par la société Parietti, entrepreneur de gros oeuvre, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement, a été assignée en réparation de désordres par le syndicat des copropriétaires et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et que, par un premier arrêt confirmatif du 26 avril 1988, elle a été condamnée à verser une provision pour la réfection de l'un des désordres in solidum avec la société Parietti, laquelle a été déclarée, à ce titre, tenue de la garantir ;
Attendu que la société 3 F fait grief à l'arrêt du 29 septembre 1993 de rejeter son appel en garantie contre l'entreprise au titre des affaissements de chaussée, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en considérant qu'il existait de nouveaux affaissements et en en tirant la conséquence qu'ils n'étaient pas imputables à l'entreprise Parietti, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui, bien loin de constater de nouveaux affaissements dans son rapport définitif, renvoie à la page 50 de son pré-rapport qui traite de ces affaissements qui n'ont donc rien de nouveau et développe, dans ce même rapport, les raisons qui incitent à la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise Parietti, que la cour d'appel a donc dénaturé le sens clair et précis de ces documents et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
dans son arrêt confirmatif du 26 avril 1988, la cour d'appel a repris le premier rapport d'expertise en considérant que les affaissements de chaussée étaient liés aux manquements aux règles de l'art commis par l'entreprise Parietti et a condamné "in solidum" la société d'HLM 3 F et l'entreprise Parietti à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 78 101,04 francs à titre de provision en ce qui concerne la réfection des tronçons extérieurs des canalisations, a condamné l'entreprise Parietti à garantir la société 3 F de cette condamnation ;
qu'en considérant dès lors que dans un litige entre les mêmes parties, pour les mêmes désordres, ayant même objet et même cause, elle pouvait décider que la société Parietti n'était pas responsable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif du 26 avril 1988 et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation de l'expertise, ni violation de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les affaissements de chaussée, dont la cause était incertaine et ne pouvait donc être imputée aux travaux de la société Parietti, étaient des désordres différents de ceux pour lesquels le premier arrêt de 1988 avait condamné la société 3 F et l'entreprise Parietti à payer une provision et qui consistaient en un raccordement défectueux des canalisations intérieures avec les tronçons extérieurs du réseau d'évacuation d'eaux usées ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article 1646-I du Code civil en sa rédaction de 1967 prévoyant que "le vendeur d'immeuble à construire est tenu pendant dix ans à compter de la réception des travaux des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil", le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM 3F à payer à MM. B... et X..., ensemble, la somme de 8 000 francs, et à l'entreprise Parietti la même somme, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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