Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "LE CHIANTI", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), domicilié en son étude, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Monsieur Jean Roch Z..., demeurant chez Monsieur B..., ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. A..., syndic à la liquidation des biens de la société "Le Chianti", à payer à M. Z..., salarié de ladite société, des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu cependant que tout créancier dont la créance est née avant le jugement prononçant la liquidation des biens du débiteur doit se soumettre à la procédure de vérification des créances, de sorte que la juridiction prud'homale ne pouvait connaître de la demande qu'autant que la créance de M. Z... aurait été postérieure à la liquidation des biens de la société "Le Chianti" ou que le tribunal de commerce se serait, sur une réclamation concernant cette production, déclaré incompétent ; Que le conseil de prud'hommes, qui n'a relevé aucune de ces deux circonstances, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
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