Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2023
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKR ETRANGER :
M. X se disant [F] [P]
né le 03 Décembre 1999 à [Localité 2] EN LYBIE
de nationalité Lybienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 septembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [P] interjeté par courriel du 05 aout 2023 à 13h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [P], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [F] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [F] [P] fait valoir qu'il est de nationalité lybienne, que cela n'a jamais été contesté, et que seules des démarches vers l'Algérie, la Tunisie, et le Maroc. Il ajoute qu'il n'est pas contre le fait de quitter la France mais qu'il n'a aucun domicile ni aucun contact en Lybie.
La préfecture soutient que M.[P] ne peut pas justifier de sa nationalité, et que le fait pour lui de se dire de tel pays ne peut contraindre la préfecture à réaliser les diligences, d'autant que celles engagées au regard des éléments du dossier ont été faites avant son placement en rétention.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'intéressé est frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français, qu'il a été incarcéré et que des démarches ont été faites avant son élargissement et son placement en rétention administrative, qu'il ne dispose d'aucun document permettant de justifier de son identité ou de sa nationalité; qu'un éloignement à délai raisonnable est envisageable au regard des multiples demandes de laissez-passer formées par la préfecture et pour la dernière fois le 31 juillet 2023; que ces démarches constituent les diligences suffisantes réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé vers les pays et permettent de dire que l'administration fait précisément des démarches pour établir sa réelle identité en raison des éléments dont elle dispose, et ainsi permettre son départ.
L'ordonnance est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 août 2023 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 août 2023 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKR
M. [F] [P] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 06 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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