Cour d'appel, 26 février 2008. 07/00472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00472
Date de décision :
26 février 2008
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DOSSIER N 07 / 00472
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2008
YR-No 2008 /
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 26 FEVRIER 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 24 MAI 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Alain
né le 11 Février 1949 à BUZANCAIS, INDRE (036)
Fils de X... André et de Y... Simone
Retraité sncf
P. A. C. S.
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
Z... Michel
né le 06 Janvier 1965 à COMBOURG, ILLE-ET-VILAINE (035)
Fils de Z... Bennard et de A... Agnès
Agriculteur
Divorcé
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
B... Alexandre
né le 03 Février 1983 à ST DENIS, SEINE-SAINT-DENIS (093)
Fils de B... Jean Claude et d'C... Patricia
Aide éducateur
Célibataire
De nationalité française
Déjà condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
D... Hervé
né le 14 Juillet 1948 à MALESTROIT, MORBIHAN (056)
Fils de D... René et de E... Marguerite
Au chômage
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
F... Magalie
née le 26 Mai 1974 à ANGERS, MAINE-ET-LOIRE (049)
Fille de F... Camille et de H... Marie-Agnès
Infirmière
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
DE I... Renaud
né le 11 Mai 1967 à PARIS 14, PARIS (075)
Fils de DE I... Jean et de J... Pascale
Salarié en construction en éco habitat
En concubinage
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
K... Guy
né le 24 Septembre 1951 à CULAN, CHER (018)
Fils de K... Gaston et de L... Viviane
Chef d'entreprise
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
M... Carine
née le 10 Juin 1974 à STE ADRESSE, SEINE-MARITIME (076)
Fille de M... Alain et de BOUVIER Régane
Documentaliste
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
N... Christiane
née le 13 Décembre 1947 à VIF, ISERE (038)
Fille de N... Amédée et de P... Marie
Retraitée de l'enseignement
Divorcée
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
Q... Jean Marie
né le 17 Mai 1981 à AURAY, MORBIHAN (056)
Fils de Q... Yves et de LE R... Irène
Chargé d'études
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
S... Christophe
né le 21 Février 1960 à FOUGERES, ILLE-ET-VILAINE (035)
Fils de S... Armand et de T... Simone
Maçon en éco ocnstruction
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
U... Marie-France
née le 23 Janvier 1946 à SAINT BRANCHS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fille de U... Kléber et de V... Rosine
Retraitée de la pharmacie
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
W... Julien
né le 12 Juin 1982 à PARIS, AUBE (010)
Fils de W... Jean Michel et de XX... Françoise
Contrôleur sécurité
En concubinage
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
YY... Bernard
né le 21 Octobre 1953 à BLOIS, LOIR ET CHER (041)
Fils de YY... Henri et de ZZ... Madeleine
Agriculteur
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
AA... Lucien
né le 23 Mai 1943 à RIEC SUR BELON, FINISTERE (029)
Fils de AA... François et de BB... Anna
Retraité agricole
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
...
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
CC... Marie-Chantal
née le 13 Mars 1949 à ST GERMAIN EN LAYE, YVELINES (078)
Fille de CC... Jacques et de DD... Denise
Retraitée hospitalier (infirmière)
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
EE... Sylvain
né le 11 Avril 1946 à DREUX, EURE-ET-LOIR (028)
Fils de EE... Robert et de FF... Henriette
Retraité artisan couvreur
Marié trois enfants
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
GG... Brigitte divorcée HH...
née le 08 Décembre 1953 à HENNEBONT, MORBIHAN (056)
Fille de GG... Charles et de LE JJ... Lucie
Secrétaire comptable et salariée d'une bio coopérative
Divorcée
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
KK... Olivier
né le 29 Mai 1964 à LESNEVEN, FINISTERE (029)
Fils de KK... Jean Marie et de MM... Anne Marie
Sans profession
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
NN... Jean-Pierre
né le 03 Avril 1954 à CHATEAU LANDON, SEINE-ET-MARNE (077)
Fils de NN... Serge et de OO... Ginette
Informaticien
Marié trois enfants
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
PP... Jean Gabriel
né le 15 Mars 1957 à MORLAIX, FINISTERE (029)
Fils de PP... Gabriel et d'QQ... Marie Anne
Chauffeur
Célibataire quatre enfants
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
RR... Valéry
né le 24 Avril 1973 à LE BLANC MESNIL, SEINE-SAINT-DENIS (093)
Fils de RR... Jean-Pierre et de SS... Monique
En création d'entreprise
Divorcé un enfant
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
TT... Serge
né le 06 Octobre 1953 à LOCHES, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de TT... René et de UU... Monique
Jardinier-paysagiste
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
VV... Pascale épouse WW...
née le 29 Juin 1961 à NEVERS, NIEVRE (058)
Fille de VV... Yves et de XXX... Béatrice
Salarié agricole
Mariée
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
YYY... Dominique épouse K...
née le 21 Janvier 1955 à VESDUN, CHER (018)
Fille de YYY... Claude et de AAA... LUCIENNE
Chef d'entreprise
Mariée
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
BBB... Agnès
née le 22 Février 1960 à LYON 7EME, RHONE (069)
Fille de BBB... Jacques et de CCC... Jeannine
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
DDD... Clément
né le 25 Mars 1983 à CHATEAUROUX, INDRE (036)
Fils de DDD... Jean Marie et de EEE... Caroline
Educateur d'environnement
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
FFF... Sylvain
né le 03 Février 1977 à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035)
Fils de FFF... Alain et de OOO... Annick
En formation d'élagueur
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
GGG... Janine
née le 14 Mars 1942 à LE DONJON, ALLIER (003)
Fille de GGG... Marcel et de HHH... Andrée
Retraité de l'éducation nationale
Divorcée
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
III... Caroline
née le 13 Avril 1960 à TEMA GHANA
Fille de III... Jean Pierre et de JJJ... Yolande
Formatrice
P. A. C. S.
De nationalité française
Jamais condamnée
...
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
KKK... David
né le 15 Août 1980 à CHAMBRAY LES TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de KKK... Jean-Luc et de LLL... Nadine
Paysagiste
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMM... Guy
né le 17 Décembre 1933 à HESTRUD, NORD (059)
Fils de MMM... Boris et de NNN... Fernande
Agriculteur retraité
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
...
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître SUSINI Jean-Paul, avocat au barreau d'ORLEANS, et Maître ROUX François, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
Société MONSANTO, EUROPARC du Chêne-1, rue Jacques Monod-69500 BRON
Partie civile, intimée
Représentée par Maître LE BRETON Pierre, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats eu au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Substitut Général.
représenté au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X... Alain coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X... Alain à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré Z... Michel coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné Z... Michel à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré B... Alexandre coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné B... Alexandre à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré D... Hervé coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à MALESHERBES 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné D... Hervé à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré F... Magalie coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné F... Magalie à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré DE I... Renaud coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 13 / 08 / 2006 au 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné DE I... Renaud à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis
-une amende délictuelle 3. 000 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant deux ans, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré K... Guy coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à NEUVILLE AUX BOIS45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné K... Guy à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré M... Carine coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné M... Carine :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré N... Christiane coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré Q... Jean Marie coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné Q... Jean Marie :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré S... Christophe coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné S... Christophe :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré U... Marie-France coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné U... Marie-France :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré W... Julien coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné W... Julien :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré YY... Bernard coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré AA... Lucien coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné AA... Lucien :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré CC... Marie-Chantal coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à NEUVILLE AUX BOIS, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné CC... Marie-Chantal :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré EE... Sylvain coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 13 / 08 / 2006 au 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
-une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis
-une amende délictuelle 3. 000 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant deux ans, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-a déclaré GG... Brigitte divorcée HH... coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné GG... Brigitte divorcée HH... à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré KK... Olivier coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à ORLEANS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné KK... Olivier à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré NN... Jean-Pierre coupable de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 13 / 08 / 2006 au 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné NN... Jean-Pierre à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis
-une amende délictuelle 3. 000 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant deux ans, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré PP... Jean Gabriel coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné PP... Jean Gabriel à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré RR... Valéry coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 13 / 08 / 2006 au 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné RR... Valéry à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis
-une amende délictuelle 3. 000 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant deux ans, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré TT... Serge coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné TT... Serge à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré VV... Pascale épouse WW... coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à MALESHERBES 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné VV... Pascale épouse WW... à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré YYY... Dominique épouse K... coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à ORLEANS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné YYY... Dominique épouse K... à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré BBB... Agnès coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à ORLEANS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné BBB... Agnès à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré DDD... Clément coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à ORLEANS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné DDD... Clément à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré FFF... Sylvain coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné FFF... Sylvain à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré GGG... Janine coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à MALESHERBES 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné GGG... Janine à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a déclaré III... Caroline coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné III... Caroline à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré KKK... David coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné KKK... David à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis
-une amende délictuelle 1500 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant un an, conformément à l'article 131-26 du code pénal
-a déclaré MMM... Guy coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 13 / 08 / 2006 au 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal
REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 14 / 08 / 2006, à PITHIVIERS 45, NATINF 023951, infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale
et, en application de ces articles, a condamné MMM... Guy à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis
-une amende délictuelle 3. 000 euros
-a prononcé la privation de tous les droits civiques civils et de famille durant deux ans, conformément à l'article 131-26 du code pénal
pour l'infraction de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
-une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis
pour l'infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT
-a ordonné la confiscation des scellés.
SUR L'ACTION CIVILE :
-a déclaré la constitution de partie civile de MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS régulière en la forme et recevable
-a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS directement consécutif aux faits de dégradation grave de biens en réunion commis par les condamnés
-a commis Alain II..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'ORLEANS pour y procéder
-a dit que la société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS, à qui incomberait l'avance des frais d'expertise, consignerait entre les mains du régisseur d'avance et des recettes du greffe du tribunal de grande instance, la somme de 1. 500 € dans le délai d'un mois en garantie des frais d'expertise ;
-a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ainsi que sur la demande faite au titre des dispositions de l'article 4751 du code de procédure pénale dans l'attente du dépôt du rapport
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Alain, Monsieur Z... Michel, Monsieur B... Alexandre,
Monsieur D...Hervé, Mademoiselle F... Magalie, Monsieur DE I... Renaud, Monsieur K... Guy, Mademoiselle M... Carine, Madame N... Christiane, Monsieur Q... Jean, Monsieur S... Christophe, Mademoiselle U... Marie-France, Monsieur W... Julien, Monsieur YY... Bernard, Monsieur AA... Lucien, Mademoiselle CC... Marie-Chantal, Monsieur EE... Sylvain, Madame GG... Brigitte, Monsieur KK... Olivier, Monsieur NN... Jean-Pierre, Monsieur PP... Jean, Monsieur RR... Valéry, Monsieur TT... Serge, Madame VV... Pascale, Madame YYY... Dominique, Mademoiselle BBB... Agnès, Monsieur DDD... Clément, Monsieur FFF... Sylvain, Monsieur FFF... Sylvain, Madame GGG... Janine, Madame III... Caroline, Monsieur KKK... David, Monsieur MMM... Guy, le 30 Mai 2007, leur appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 30 Mai 2007 contre Monsieur RR... Valéry, Monsieur EE... Sylvain, Monsieur MMM... Guy, Monsieur DE I... Renaud, Monsieur NN... Jean-Pierre, Monsieur B... Alexandre, Monsieur YY... Bernard, Monsieur S... Christophe, Mademoiselle U... Marie-France, Mademoiselle M... Carine, Monsieur X... Alain, Monsieur FFF... Sylvain, Madame N... Christiane, Monsieur TT... Serge, Madame III... Caroline, Monsieur KKK... David, Monsieur W... Julien, Monsieur AA... Lucien, Madame GG... Brigitte, Mademoiselle CC... Marie-Chantal, Madame VV... Pascale, Madame GGG... Janine, Monsieur D...Hervé, Monsieur K... Guy, Madame YYY... Dominique, Monsieur DDD... Clément, Monsieur KK... Olivier, Mademoiselle BBB... Agnès, Monsieur Z... Michel, Mademoiselle F... Magalie, Monsieur Q... Jean, Monsieur PP... Jean,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique des 17 DECEMBRE 2007 et 18 DECEMBRE 2007
Maître ROUX, avocat des prévenus soulève un incident quant à la composition de la Cour.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions sur l'incident soulevé.
Maître LE BRETON, Avocat de la partie civile entendu en sa plaidoirie sur l'incident soulevé.
Maître ROUX ayant eu la parole en dernier.
La Cour, après en avoir délibéré a joint l'incident au fond.
Puis le Président a ordonné aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur est réservée ;
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
EE... Sylvain, NN... Jean-Pierre, MMM... Guy, DE I... Renaud, B... Alexandre, YY... Bernard, S... Christophe, U... Marie-France, M... Carine, X... Alain, FFF... Sylvain, N... Christiane, TT... Serge, III... Caroline, KKK... David, W... Julien, AA... Lucien, GG... Brigitte, CC... Marie-Chantal, VV... Pascale, GGG... Janine, D...Hervé, K... Guy, YYY... Dominique, DDD... Clément, KK... Olivier, BBB... Agnès, Z... Michel, F... Magalie, Q... Jean, PP... Jean, RR... Valéry, en leurs explications.
Puis, le Président a fait appeler de la Chambre qui leur est réservée et entrer successivement les témoins Frédéric RRR..., François SSS..., Dominique TTT..., Nicolas UUU..., Hugues VVV..., Natacha WWW..., Jacques XXXX..., Arnaud YYYY..., José ZZZZ..., qui ont déposé, séparément ;
Avant de déposer séparément, ces témoins ont prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale.
Ces témoins ont déposé oralement et répondu aux questions posées par le Président et par les parties.
Maître LE BRETON Pierre, Avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROUX François, Avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Maître SUSINI Jean-Paul, Avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public ayant repris la parole pour des observations, Maître SUSINI Jean-Paul, Avocat des prévenus a été entendu à nouveau.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 FEVRIER 2008.
DÉCISION :
Le 14 août 2006, vers 3 h 50, une patrouille de gendarmerie en service de surveillance constatait que des pieds de maïs transgénique, cultivés sur une parcelle de terre à VILLEREAU (Loiret) venaient d'être détruits. L'utilisation des moyens d'observation de nuit permettait de voir les ombres d'un groupe de personnes se déplaçant au fond du champ et paraissant cheminer en direction du CD 97. Trente deux personnes étaient interpellées alors qu'elles regagnaient leurs véhicules stationnés sur le CD 97. Sur le moment même, les gendarmes constataient qu'une partie du champ de maïs avait été mise au sol et que les pieds de maïs étaient cassés en leur milieu, arrachés et plaqués au sol. Dans la journée du lendemain, les opérations de police technique étaient poursuivies.
Il était constaté que la quasi-totalité de la parcelle était détruite ; que les plants étaient cassés à une hauteur allant de 80 cm à 1 m et que quelques plants situés en bordure de parcelle n'avaient pas été touchés.
Les personnes interpellées étaient placées en garde à vue et reconnaissaient leur participation matérielle à la destruction, à l'exception de MM. Alain X..., Guy K..., Bernard YY... et Valery RR... qui ne faisaient pas de déclarations sur les faits eux-mêmes.
La plainte de M. Daniel AAAA..., propriétaire du champ cultivé, et celle de M. Bernard BBBB..., représentant de la société MONSANTO, étaient recueillies. Ce dernier déclarait : « concernant cette parcelle, elle a été détruite pour la partie OGM à 100 % soit 2105 m ² et en plus environ 50 % de maïs autour de la parcelle d'essais. La surface totale de l'essai représentait 5148 m ² (…). L'essai a été semé le 1er juin 2006 et devait être récolté vers fin octobre moment de la récolte ».
Les intéressés, informés qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis le délit de destruction du bien d'autrui, étaient invités à se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à l'identification de leur empreinte génétique, par application des articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale. M. Olivier KK..., Mme Agnès BBB..., Mme Dominique YYY..., Mme Marie Chantal CC..., M. Clément DDD..., M. Guy K..., M. Michel Z..., M. Guy MMM..., M. Renaud de I..., M. Jean Marie Q..., M. Jean Gabriel PP... et Mme Magali F... ont refusé le prélèvement.
Pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, les premiers juges ont écarté les moyens de défense soulevés devant eux.
À l'audience où les débats ont été ouverts, et avant toute défense au fond, les conseils des prévenus ont fait observer que deux des magistrats composant la cour, M. ROUSSEL et Mme PAUCOT-BILGER appartenaient déjà à la formation de cette cour saisie dans une affaire analogue et ayant donné lieu à un arrêt infirmatif rendu le 27 juin 2006, sur l'appel dirigé contre un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel d'Orléans où avait été plaidé l'état de nécessité.
Considérant que la participation de ces deux magistrats au jugement de la présente affaire, où serait soulevé un argument de défense tiré de l'état de nécessité, était contraire à l'exigence d'impartialité des juges, ils ont demandé que soient prises les mesures propres à permettre la comparution des prévenus devant une chambre correctionnelle autrement composée.
La partie civile et le ministère public ont eu la parole.
Madame l'avocat général a fait valoir que les deux magistrats concernés n'avaient aucune connaissance, avant la date d'aujourd'hui, de l'affaire jugée ; qu'ils n'avaient pas déjà pris part au jugement des faits qui étaient déférés à la cour et qu'il n'y avait pas lieu de procéder autrement que comme cela était prévu, en sorte que les débats devaient se tenir sur-le-champ et devant la formation réunie pour juger.
La défense ayant eu la parole en dernier pour d'ultimes observations, la cour a décidé de joindre l'incident au fond.
Chacun des prévenus a été entendu et a présenté ses observations sur les faits poursuivis et sanctionnés par le tribunal.
Aucun des prévenus n'a contesté la matérialité des faits, tout en considérant qu'il n'existait pas d'infraction pénale contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges.
La société MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS a fait valoir que les faits avaient été commis sur une parcelle cultivée d'une surface totale de 5. 148 m2 située sur la commune de VILLEREAU (45), site autorisé pour l'expérimentation de nouvelles cultures ; que l'exploitation de cette parcelle avait été développée dans le cadre d'un programme d'expérimentation pluriannuel autorisé, pour le développement de lignées et d'hybrides de maïs ; que les mises en culture avaient débuté après que la société MONSANTO ait régulièrement obtenu les autorisations nécessaires du Ministère chargé de l'Agriculture ; que les auteurs des destructions avaient été identifiés, certains d'entre eux revendiquant leurs actes mais estimant n'avoir pas commis d'infraction pénale pour des raisons de droit tirées de la nécessité ; que cependant, il a été jugé que la Charte de l'Environnement ne saurait être invoquée, pour fonder l'existence d'un état de nécessité ; que l'état de nécessité ne peut bénéficier qu'à un seul individu, pris isolément et non à un groupe d'individus organisés ; que le comportement violent d'un groupe organisé et déterminé à commettre en conscience un acte délictueux, doit être puni ; que le bénéfice de l'article L 122-7 du code pénal a été refusé aux actions syndicales perpétrées par des groupes de personnes qui, par leur nombre, disposent, outre de la présomption d'une conscience collective, de moyens d'expression non-violents et démocratiques pour alerter les autorités compétentes ou l'opinion publique ; que le collectif des « Faucheurs Volontaires » dont se réclament les prévenus est, dans les faits et par les buts qu'il poursuit, un véritable syndicat ; que les prévenus, membres du collectif des « Faucheurs Volontaires », ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article L 122-7 du Code Pénal ; que concernant le danger actuel ou imminent, il ne fait pas de doute que la protection de l'article L 122-7 peut être évoquée que dès lors que la nécessité d'une réaction en un lieu donné, doit être impérieuse ; que le caractère impérieux ne saurait exister dans le cas de la commission d'une infraction concertée et préméditée comme en l'espèce ; que par ailleurs, le « danger actuel ou imminent » ne saurait être une simple crainte ; qu'il doit placer l'auteur devant un danger immédiat et non hypothétique ; que la simple crainte ne peut justifier la commission d'une infraction ; que le danger doit être actuel, c'est-à-dire que l'acteur doit être au contact même de l'événement menaçant ; qu'en l'espèce, les prévenus ont pris l'initiative de pénétrer, sans autorisation, dans un champ appartenant à autrui, planté de maïs dont certains plants étaient génétiquement modifiés ; qu'il n'est pas possible à quelques-uns seulement, du fait de leurs conceptions personnelles, de s'ériger en juges de la valeur des intérêts à défendre et de proclamer des théories scientifiques non avérées comme le prétendu risque de transmission génétique directe par échange avec les bactéries ou champignons du sol qui n'est qu'une simple hypothèse ; que la parcelle de VILLEREAU a été mise en culture après production par MONSANTO d'éléments scientifiques rappelant les objectifs et les résultats des évaluations effectuées en milieu confiné et prouvant la nécessité de poursuivre ces évaluations en plein champ ; que les autorisations d'essais en plein champ, sur avis favorable de la Commission du génie biomoléculaire, composée d'experts scientifiques et de représentants de la société civile, incluent une évaluation de l'impact environnemental des OGM dans les objectifs de l'essai ; que dans sa demande la société MONSANTO s'engageait à créer des « zones tampon », plantées en culture conventionnelle de même espèce que l'OGM, et de date de floraison proche permettant, ainsi, un rôle efficace de piège à pollen, autour de la zone de plantation expérimentale ; que cette précaution a même été doublée par rapport aux préconisations de la Commission du génie biomoléculaire ; que les destructions qui ont été opérées, notamment depuis 2004, privent d'espoir les personnes atteintes de mucoviscidose puisqu'en effet, la lipase gastrique, produite à partir de maïs transgénique, est une protéine utilisée dans le traitement de cette maladie héréditaire très fréquente en Europe et que l'on ne sait pas encore guérir ; que les destructions de culture sont donc inacceptables et sans légitimité juridique, puisque la Cour de cassation a décidé que la Charte de l'environnement ne pouvait abolir une infraction commise sous la justification de l'état de nécessité ; que, d'autre part, le principe de précaution ne peut être mis en œ uvre que par « les autorités publiques » en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 ; que les infractions sont donc bien constituées ; que les prévenus ont commis volontairement une faute grave et ont occasionné un dommage substantiel dont le lien de causalité avec cette faute est revendiqué ; qu'au-delà de la publicité négative apportée par cette affaire et qui porte atteinte à l'image commerciale de MONSANTO, au-delà du coût des prestations pour la mise en culture et l'entretien de la parcelle, la destruction des plants de maïs et de la récolte sur pied est, particulièrement, préjudiciable ; que, d'une part, les programmes de recherches sont retardés, ce qui engendre des coûts non amortissables de frais généraux, en matériel et en personnel notamment ; qu'une année supplémentaire de recherches a été réduite à néant ; que le préjudice est au moins, égal à la somme de 313. 108,31 € ; que pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée par les éléments versés aux débats par MONSANTO, elle désignera un expert ; que néanmoins, la nomination de M. Alain II..., désigné par les premiers juges, ne saurait être reconduite, celui-ci ayant gravement manqué à son devoir de réserve et d'objectivité ; qu'une somme de 20. 000 euros doit lui être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame l'Avocat Général fait valoir qu'en 2006, la superficie mondiale consacrée aux cultures d'organismes génétiquement modifiés a représenté 102 millions d'hectares ; que depuis 10 ans, du bétail destiné à l'alimentation humaine est nourri avec des produits OGM sans qu'il en soit résulté, à ce jour, de troubles sanitaires connus ; qu'il en est de même dans les pays du monde où les habitants consomment du maïs transgénique ; que M. LL..., président du groupe d'experts biotechnologies à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (A. F. S. S. A.) est d'avis que rien aujourd'hui n'est mieux contrôlé qu'un OGM ; qu'actuellement les OGM sont classés en trois catégories, ceux ressortissant à la recherche en laboratoire, les essais en plein champ dont faisaient partie les plants de maïs détruits par les prévenus et l'expérimentation par les coopératives après autorisation de mise sur le marché et inscription au catalogue ; qu'en l'espèce les plants élevés dans la parcelle dégradée étaient des essais réalisés avec des plants de maïs marqués par deux événements sur la même variété, le MON810 et l'évènement NK603 ; qu'il s'agissait ainsi d'associer des biotechnologies très à la pointe du progrès permettant de tester un nouveau maïs évitant les passages d'insecticides en végétation et autorisant le passage du Roundup ; que les risques possibles pour l'environnement ou la santé publique doivent être évalués ; que la recherche est indispensable ; que M. Guy FFFF..., directeur général délégué de l'INRA, considère que, s'agissant du maïs, le risque écologique de propagation est nul, notamment parce qu'il n'existe pas dans notre pays de plantes sauvages proches de cette céréale importée du Mexique ; que d'autre part, la dissémination n'est pas irréversible, d'abord parce que les plantes cultivées survivent en général très mal dans la nature, ensuite parce que celles qui portent un transgène sont généralement éliminées par les variétés traditionnelles ; qu'en novembre 2001, un risque possible de contamination de variétés mexicaines avait fait l'objet d'une forte médiatisation ; que quatre années plus tard, et après une analyse portant sur 153 746 échantillons, aucune anomalie n'était mise en évidence ; que du fait des destructions de culture la recherche a pris du retard ; que les recherches en milieu ouvert sont indispensables pour mettre les plants expérimentaux en présence de l'écosystème ; qu'un parallèle peut être fait avec la recherche sur les nouveaux médicaments qui sont expérimentés tôt ou tard sur des êtres humains volontaires ; qu'en matière d'OGM les services de l'État font preuve d'une vigilance particulière, notamment quant aux distances imposées entre les cultures ; que les recherches sont prometteuses en matière de culture dans des zones pauvres en eau ou dans les endroits du monde où la consommation de protéines est encore insuffisante ; qu'en réalité les opposants aux expérimentations OGM dénoncent surtout le risque de mainmise des multinationales sur l'alimentation, se situant ainsi dans le registre macro-économique ; que déjà par arrêté du 5 décembre 2007 le ministre de l'agriculture a suspendu la cession et l'utilisation des semences de maïs MON810 jusqu'au 9 février 2008, ce dont il résulte que les commandes de semences ne pourront pas être passées à temps et qu'il n'y aura donc pas de culture de maïs OGM en France en 2008 ; que cela n'interdit pas les essais ni l'expérimentation ; que le projet de loi sur les OGM prévoit la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM ; que seule la concertation et la discussion peuvent faire évoluer la loi ; que le comportement des prévenus consistant à détruire des cultures expérimentales est un délit qui porte atteinte à l'ordre public et à la propriété d'autrui ; qu'il ne peut être toléré qu'une minorité impose ses opinions à la majorité ; que la Cour de Cassation a clairement répété que les prévenus ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient pas d'autres moyens d'agir, alors qu'il existe des procédures administratives qui font une part importante à l'urgence et qui présentaient l'avantage d'inscrire l'action des opposants dans la légalité et que la partie civile était munie des autorisations nécessaires pour procéder aux expérimentations.
Elle demande à la cour de confirmer les peines prononcées en répression des faits de destruction ou dégradation.
S'agissant du délit de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, elle fait valoir que ces prélèvements étaient destinés à alimenter le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, créé par la loi du 17 juin 1998 ; que ce fichier contient le résultat de l'analyse génétique d'un prélèvement de salive qui n'est ni douloureux ni intrusif ; qu'il ne comporte aucune information sur les caractères héréditaires spécifiques de la personne concernée ; que le traitement des informations introduites dans le fichier est entouré de garanties spécifiques ; que ce fichier permet de rechercher les auteurs d'infractions ; qu'en toute hypothèse les prévenus ne pouvaient se dérober à l'application de la loi ; qu'en refusant de se soumettre au prélèvement biologique ils ont commis une infraction pénale.
Elle requiert, en répression de ce délit la confirmation des peines prononcées.
Dans un premier jeu de conclusions déposées par leurs conseils, les prévenus font valoir que les techniques de manipulation du vivant ont marqué une rupture brutale dans le cycle naturel qui présidait jusqu'alors aux productions agricoles ; qu'il existe désormais un risque de contamination irréversible qui a été reconnu ; que les expérimentations conduites par la partie civile ont constitué une menace grave et actuelle pour les prévenus et le pays en général ; que l'analyse des premiers juges est contredite par les récentes recommandations du « Grenelle de l'Environnement » qui pose comme fondement pour la future loi sur les OGM l'obligation d'évaluer l'intérêt sanitaire et environnemental de ces organismes ; que la pertinence et l'objectivité des études réalisées par la Commission du génie biomoléculaire sur les effets des OGM sont actuellement remises en cause ; qu'il a été décidé de confier l'étude concernant les OGM à une nouvelle structure, plus indépendante, dénommée Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ; que la dissémination des plants de maïs génétiquement modifiés en plein champ constitue le point de départ de l'atteinte portée à la préservation de l'environnement, de la santé publique, et des biens appartenant aux prévenus et à autrui ; que l'existence même du risque de contamination dont on ne connaît pas aujourd'hui l'issue, caractérise le danger prévu par l'article 122-7 du code pénal ; que pour éviter la dispersion des gènes modifiés dans l'environnement, la Commission du génie biomoléculaire exige simplement l'installation d'une barrière anti-pollinisation composée de quatre rangs de plants de maïs non transgénique ; que le vice-président de cette commission a admis qu'on ne parviendrait jamais au risque zéro ; que la diffusion par pollinisation au préjudice de maïs non transgénique est prouvée ; que cette diffusion incontrôlée, a nécessairement pour conséquence de permettre l'intrusion irrévocable et irréversible des organismes génétiquement modifiés au sein des génomes d'autres organismes ; que le risque encouru était actuel au regard de la preuve bien établie d'une contamination par transfert de gènes ou par pollinisation ; que dès lors qu'on ne peut imposer aux prévenus d'accepter une situation de danger irréversible pour leurs biens et leur environnement, ils étaient dans la nécessité d'agir pour faire cesser le danger actuel ou imminent ; que l'atteinte est d'autant plus pernicieuse qu'elle grève définitivement la propriété d'autrui ; que les prévenus ne peuvent prétendre à bénéficier d'une assurance ou d'une indemnisation consécutive à la contamination de leurs biens par des organismes génétiquement modifiés ; que, plus généralement, les agriculteurs de la chaîne alimentaire ne peuvent prétendre à aucune assurance et donc à aucune indemnisation en cas de contamination par des organismes génétiquement modifiés ; qu'en matière d'OGM les procédures sont dominées par l'opacité et l'absence d'informations liées notamment à la localisation des parcelles OGM. Ils font aussi valoir que l'action entreprise a été d'autant plus légitime qu'à l'issue du « Grenelle de l'Environnement » qui s'est tenu à la fin du mois d'octobre 2007, les pouvoirs publics, conscients des risques inhérents à la culture des OGM, ont décidé de suspendre toutes les autorisations de dissémination de culture commerciale d'OGM en France dans l'attente d'une expertise à conduire par une nouvelle instance créée avant la fin de l'année, alors que la responsabilisation de la France n'a été rendue possible que grâce aux actions engagées partout sur le territoire national par les faucheurs volontaires ; que le Président de la République a lui-même souhaité que dans le respect du principe de précaution, la culture commerciale des OGM pesticides soit suspendue tandis que le ministre de l'écologie a déclaré que la France allait se prévaloir de la « clause de sauvegarde » permettant aux pays européens d'interdire les cultures OGM sur leur territoire et qu'un projet de loi relative au OGM a été transmis le 30 novembre 2007 au Conseil d'État.
Ils affirment que les actes étaient justifiés en raison de la nécessité de protéger l'environnement consacré en tant que patrimoine commun des êtres humains dans le préambule de la Charte de l'environnement intégré à la Constitution, et que la non transposition de la directive 2001 / 18 les a privés des garanties essentielles à la protection de leurs droits constitutionnels à vivre dans un environnement sain et de leur droit de propriété.
Ils considèrent que par le jeu de l'effet vertical attaché à la norme européenne, en cas de défaut de transposition de la directive, il appartient au juge du fond de tirer toutes les conséquences d'une procédure en contradiction avec celle-ci ; que du fait de la suprématie du droit européen sur un texte interne, la non transposition doit être sanctionnée.
Ils considèrent aussi que la société MONSANTO a abusé de son droit de jouir et de disposer de son bien, dans la mesure où elle a nui aux intérêts d'autrui ; que l'autorisation qu'elle a obtenue de disséminer les plants de maïs transgénique en milieu naturel, à côté de cultures traditionnelles, lui a d'ailleurs été délivrée sous réserve des droits des tiers et ne la dispensait pas de devoir prendre les précautions qui s'imposaient ; qu'au surplus cette autorisation n'était pas conforme au droit communautaire résultant de la directive 2001 / 18 / CE, directement invocable par eux ; qu'en troisième lieu, ces autorisations ne présentaient pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques de contamination ; que la seule obligation imposée à la partie civile consistant à mettre en place une barrière antipollinique constituée de quatre rangs de plants de maïs conventionnel était insuffisante pour stopper la dispersion des gènes modifiés ; qu'en effet, le pollen de maïs vole très haut et à une distance qui peut être très étendue ; qu'en outre des échanges de matériels génétiques peuvent intervenir par le fait des insectes ; que la contamination peut aussi intervenir par le biais de bactéries ou de champignons du sol, ce qui est établi ; qu'il existe également d'autres vecteurs de contamination telle que la diffusion des graines génétiquement modifiées par les transports et par les agriculteurs ; que le Conseil Constitutionnel a lui-même reconnu que la protection de la santé publique justifiait la limitation à l'exercice du droit de propriété dans sa décision du 8 janvier 1991 ; que, d'autre part, la notion d'intérêt général justifie la limitation du droit de propriété de la partie civile ; qu'en outre l'application du principe de précaution rendait indispensable l'action des prévenus ; que l'effectivité de ce principe doit nécessairement prévaloir dans une situation présentant des risques pour l'environnement et le droit de propriété des paysans ; que la destruction des plants de maïs transgéniques s'inscrivait donc dans une logique de préservation des biens compte tenu de l'abus de droit de la partie civile ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 4 de la Charte de l'environnement, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause dans l'environnement ; que cependant les prévenus ne disposent d'aucun recours à l'encontre de la partie civile leur permettant d'obtenir réparation ; que l'atteinte irréversible susceptible d'être causée à l'environnement par un transfert de gènes ne peut être réparée ; que l'on ne saurait opposer aux prévenus la possibilité d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de l'État pour la non transposition de la directive 2001 / 18 / CE, puisque l'exercice d'une telle action, de nature purement indemnitaire, ne suffit pas à assurer la protection des intérêts supérieurs et des droits reconnus au bénéfice des prévenus ; que ce recours ne peut être considéré comme préventif et permettant de se soustraire au danger actuel et imminent ; que seule la commission de l'infraction pouvait faire cesser le danger actuel et imminent causé par les essais en plein champ.
Ils font aussi valoir que des droits leur sont reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme, exposant à cet égard que le droit à vivre dans un environnement sain est un droit consacré par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'à ce titre les Etats parties ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les individus contre les violations de leurs droits par des tiers ; qu'en l'espèce l'État français n'a pas pris les mesures adéquates pour empêcher la violation des articles 8 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article premier du protocole 1.
Sur ce terrain, ils font valoir que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire ; que la Cour européenne qui fait une interprétation extensive de cet article instaure sur cette base un droit de l'individu à un environnement sain qui s'applique aux OGM ; que dans ces conditions le principe de précaution, intégrée à la législation française et au droit international par le protocole de Carthagène, trouve toute sa raison d'être ; qu'en outre la Convention internationale d'AARHUS signée le 25 juin 1998 par 39 états, consacre le droit à l'information du public, sa participation au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; que cette convention est en vigueur depuis le 6 octobre 2002 ; qu'à l'époque des faits, les prescriptions de cette convention n'étaient pas respectées par l'État qui n'avait pas transposé la directive européenne de 2001.
Sur la violation de l'article premier du protocole 1, ils font valoir que la dissémination des OGM en milieu naturel par la partie civile constitue un abus de son droit de propriété alors que l'article premier du protocole garantit à toute personne le droit au respect de ses biens.
Ils font aussi valoir que les risques OGM ne sont pas assurables auprès des compagnies d'assurances ; que celui qui voit ses cultures contaminées par des gènes transgéniques et qui n'est plus en mesure de vendre sa production du fait de cette contamination n'est pas couvert par sa compagnie d'assurances et doit assumer les pertes économiques causées par le fait d'autrui ; qu'il ne pourra pas davantage se retourner contre l'agriculteur à l'origine de la contamination par OGM, ce dernier étant lui-même dans la même situation ne bénéficiant d'aucune couverture ; que dans un contexte de non garantie, ils ont estimé nécessaire d'intervenir.
Ils demandent à la cour, pour le cas où une sanction pénale serait prononcée, de ne pas confirmer la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée par le tribunal.
Sur le plan civil, ils considèrent que le comportement fautif de la partie civile est à l'origine du préjudice dont elle se prévaut ; que dès lors que cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnisation, étant mal venue à invoquer sa propre turpitude.
Dans un second jeu de conclusions, les prévenus soutiennent que les dispositions légales en vertu desquelles le prélèvement biologique a été décidé sur leur personne ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et qu'elles doivent être écartées. Ils font valoir qu'avec l'extension du recours aux indices biologiques en matière de preuve, les droits fondamentaux de la personne sont menacés, tel celui du droit à la vie privée ; que si, chaque personne a un patrimoine génétique propre, ceci n'est plus une certitude dans le cadre d'une procédure pénale, du fait de difficultés diverses, relatives notamment à l'analyse et à la conservation des échantillons qui rendent les comparaisons aléatoires.
Sur l'applicabilité, en l'espèce, des articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est fait valoir que le principe du contradictoire implique pour les parties au procès le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge (..) en vue d'influencer sa décision (CEDH 27 mars 1998 J-J c / Pays-Bas § 43) ; qu'une procédure équitable doit être considérée dans son ensemble et doit respecter le principe du contradictoire, y compris la phase d'expertise ; que chaque partie doit pouvoir prendre connaissance et discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision (CEDH 18 mars 1997 Montovanelli c / France. 1997 RTD civ 1997) ; que dans un arrêt Allenet de Ribemont c / France (10 février 1995, série A, no 308, § 36) la Cour européenne applique le principe de la présomption d'innocence aux diligences de la police et de la gendarmerie ; qu'elle renvoie ainsi à l'article 5 de la CEDH, sur le droit à la liberté et à la sûreté ; que le fonctionnement du fichier national des empreintes génétique ne respecte pas ces principes puisque sur simple décision d'un OPJ et avant toute condamnation, le prélèvement ADN peut être demandé ; que ces preuves sont de plus considérées comme incontestables, donc indiscutables, car scientifiques ; que cependant toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, etc. ; que le juge doit rechercher l'effectivité de cette sauvegarde des droits fondamentaux ; que la convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (CEDH,9 oct. 1979, Airey Les Grands Arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme) ; que les juges européens estiment qu'il convient de maintenir une approche dynamique et évolutive, de réévaluer à la lumière des conditions d'aujourd'hui, quelles sont l'interprétation et l'application de la Convention qui s'imposent à l'heure actuelle (CEDH, gr. Ch. 11 juillet 2002, Goodwin, § 74-75 GACEDH n38) ; que si la Cour de Strasbourg reconnaît aux Etats un droit d'ingérence dans le droit garanti par l'article 8, elle en surveille très précisément son utilisation ; qu'elle estime, en particulier, que la mesure prise doit être proportionnée au but légitime poursuivi ; que la loi du 18 mars 2003 et plus généralement le fonctionnement du fichier national ne répondent pas à ces critères notamment sur le plan de la proportionnalité, c'est à dire de l'équilibre entre l'objectif et les moyens utilisés ; que, de plus, selon l'article 8, la mémorisation ou la communication de données personnelles constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (CEDH 26 mars 1987 Leander c / Suède A. 116 § 48 pour un fichier secret de la police utilisé en cas de candidature d'une personne à un emploi important pour la Sécurité nationale) ; que le matériel génétique d'une personne est une donnée personnelle, puisqu'il permet son identification, son origine, ses pathologies et ses prédispositions médicales ; que la Cour européenne est particulièrement vigilante sur ces ingérences dans la vie privée des citoyens afin de prévenir les abus d'un système de surveillance secrète qui comporte le risque de saper, voire de détruire la démocratie au motif de la défendre (CEDH 6 sept. 1978 Klass clAllemagne A 29) ; que la divulgation de données personnelles doit être encadrée et doit s'accompagner de garanties qui n'existent pas ; que, sur le plan du droit interne, il découle de l'article 9 du Code civil qui s'appuie d'ailleurs sur l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que l'article 122-7 du Code pénal sur l'état de nécessité reçoit ici une application particulière, en présence d'un danger d'ordre moral ; qu'en refusant de se soumettre au prélèvement biologique, les comparants ne font que refuser d'accepter un « fichage » d'un autre âge par son arbitraire et son aveuglement, notamment à cause des obstacles mis par loi pour effacer un tel prélèvement du fichier national ; qu'ainsi, le principe fondamental de la présomption d'innocence est violé ; que sur le fonctionnement du fichier, les scientifiques eux-mêmes émettent de sérieux doutes quant à sa fiabilité ; que les méthodes d'analyse restent faillibles ; qu'il devient parfois difficile de procéder à la contre-expertise quand l'échantillon découvert sur le lieu du crime est petit ; que le Comité National d'Ethique a pointé les risques liés à l'utilisation des empreintes génétique dans le procès pénal : que le danger résulte aussi de l'extension du domaine du fichier, né dans le cadre d'une loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et concernant aujourd'hui quasiment tous les crimes et délits ; qu'aucun besoin social impérieux, exigé par la CEDH ne justifie ici l'extension aux infractions portant atteinte aux biens, alors que seules celles relatives aux personnes étaient concernées ; qu'une démocratie ne peut se satisfaire du faible contrôle organisé pour ce fichier ; que la sévérité du régime est encore accentuée par la procédure d'effacement des données, celle-ci étant particulièrement complexe ; que dans ces conditions, il doit être fait référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui enferme dans des conditions strictes une atteinte à un droit fondamental, ceux des articles 6 et 8 de la CEDH, en considérant que la notion de nécessité implique un besoin social impérieux ; que pour toutes ces raisons, la désobéissance civile s'impose pour protéger un intérêt social supérieur.
Il est demandé à la cour de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ou, à défaut, de les dispenser de peine.
SUR CE, LA COUR,
Les appels, régulièrement formés, sont recevables.
Sur l'incident,
Le principe d'impartialité procède de l'exigence posée par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
Classiquement, l'impartialité, que l'on définit comme le fait pour le juge de considérer la cause de façon objective, sans faire intervenir ses propres préjugés (J. Pradel et G. Corstens, Droit pénal européen : Dalloz,2002, no 345) ou encore comme l'absence de préjugé (CEDH, 1er oct. 1982, no 8692 / 79, Piersack c / Belgique), peut être appréciée soit sous l'angle de l'impartialité subjective, que certains auteurs qualifient d'impartialité personnelle, soit sous celui de l'impartialité objective ou impartialité fonctionnelle.
Si ce n'est les dispositions légales générales, le code de procédure pénale ne contient pas de texte immédiatement transposable au cas présent, où la défense dit craindre que ses arguments ne soient pas complètement entendus par les deux magistrats visés qui ont jugé une affaire semblable. c'est-à-dire qu'il n'existe pas de dispositions explicites prévoyant un cas d'incompatibilité pour cause de partialité, dans ce cas.
Sur le plan des solutions jurisprudentielles données à de telles questions, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait à des magistrats, ayant antérieurement eu à connaître de procédures contre un prévenu, de faire partie de la juridiction appelée à juger cette personne pour des faits nouveaux, seraient-ils similaires (Cass. crim.,15 mars 1994 : Bull. crim., no 97) ou connexes (Cass. crim.,10 juill. 1997 : Bull. crim., no 271). De même, les juges qui ont eu à connaître d'une poursuite concernant un prévenu ou un accusé peuvent faire partie de la juridiction de jugement appelée à se prononcer sur une nouvelle poursuite concernant des faits différents (Cass. crim.,13 juin 1991 : Bull. crim. 1991, no 252. – Cass. crim.,15 mars 1994 : Bull. crim. 1994, no 97. – Cass. crim.,14 févr. 1996 : Juris-Data no 1996-001524. – Cass. crim.,11 oct. 2000 : Juris-Data no 2000-006662 ; Bull. crim. 2000, no 294 ; Gaz. Pal. 2001,1, somm. p. 10 ; D. 2000, inf. rap. p. 285 ; D. 2001, somm. p. 1066. – Cass. crim.,20 janv. 1999 : Juris-Data no 000964 ; Bull. crim. 1999, no 11 ; Gaz. Pal. 1999,1, p. 75 ; D. 1999, inf. rap. p. 97. – Cass. crim.,27 mars 2001 : Juris-Data no 2001-009728). Les juges peuvent également juger deux poursuites successives portant sur les mêmes faits, mais dirigées contre des prévenus différents (Cass. crim.,29 févr. 2000 : Bull. crim. 2000, no 89).
Le droit positif est donc en faveur de la possibilité pour les deux magistrats concernés de participer au jugement de la présente affaire d'autant que les risques de partialité sont contenus par deux circonstances particulières que sont le fait que les prévenus ne contestent pas avoir commis la matérialité des faits poursuivis et que la question de l'appréciation de l'état de nécessité relève de la mise en œ uvre des dispositions légales précisées par la jurisprudence.
Sur le premier de ces deux points, force est d'admettre que les deux magistrats visés n'ont jamais jugé auparavant les faits qui sont déférés à la cour à laquelle ils appartiennent aujourd'hui et qu'ils n'auront pas à peser la valeur des dénégations des prévenus, puisque ces derniers revendiquent expressément avoir commis ces faits.
Sur le second point, s'il est vrai que la cour, sur l'affaire précédemment jugée par une formation collégiale de trois magistrats à laquelle appartenaient les deux juges concernés, a pris une position contraire à celle du tribunal sur la question de l'état de nécessité, compte tenu des éléments factuels en débat, la question de leur indépendance d'esprit vis-à-vis de ce qui a été jugé doit être appréciée en fonction de la marge de man œ uvre, que leur laisse le droit.
À cet égard, il doit être admis qu'entre le moment où la cour d'appel a rendu sa décision et aujourd'hui, la question de l'état de nécessité invoqué par des personnes détruisant volontairement des cultures d'OGM a été tranchée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en sorte que ce qui a été décidé par la cour d'appel n'est désormais qu'une part d'un ensemble jurisprudentiel vaste, ayant l'autorité habituellement reconnue à ce qui a été jugé par la Cour suprême.
Il y a donc lieu de constater que la cour est régulièrement composée et qu'elle présente des garanties suffisantes d'impartialité.
Sur le délit de destruction du bien d'autrui commis en réunion,
La matérialité des destructions est suffisamment établie par les pièces de la procédure, en particulier par les constatations des gendarmes, les prévenus n'ayant pas contesté au cours de l'enquête, ni devant le tribunal ni devant la cour qu'ils avaient participé matériellement à ces faits, au nom de ce qu'ils nomment un acte de « désobéissance
civile ».
Il est prétendu que les actes ont été symboliques et qu'ils relèvent d'une qualification contraventionnelle seulement.
Un tel argument de défense est inopérant dès lors que les prévenus ont agi de manière concertée et préparée ; que certains d'entre eux ont parcouru des distances relativement importantes pour se transporter sur les lieux ; que l'action a eu lieu de nuit pour en augmenter les chances de succès ; qu'il s'est agi pour les auteurs d'opérer en groupe pour anéantir le plus efficacement possible une culture expérimentale qui était le résultat de recherches importantes et coûteuses et que l'action a été menée à sa fin, puisque les plants de maïs génétiquement modifiés ont été intégralement détruits par piétinement et arrachage sur une superficie de 2105 m ².
Les éléments constitutifs du délit de destruction en réunion, prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal, sur la base desquels les prévenus ont été poursuivis puis condamnés, sont donc parfaitement établis.
Sur l'incidence du droit communautaire,
Pour échapper à toute répression, les prévenus avancent un argument tiré de l'effet vertical du droit communautaire non transposé en législation interne et un second argument selon lequel le juge répressif doit écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne, lorsque ce dernier méconnaît une disposition du droit communautaire.
En matière pénale, la compétence des États membres est limitée par l'obligation qui leur est faite de respecter le droit communautaire, la Cour de Justice ayant énoncé que l'efficacité du droit communautaire ne saurait varier selon les différents domaines du droit national à l'intérieur desquels il peut faire sentir ses effets (CJCE,21 mars 1972, Sail, aff. 82 / 71 : Rec. CJCE 1972, p. 119).
Dès lors, même si le texte interne en cause est de nature pénale, la primauté et l'effet direct du droit communautaire ne peuvent être écartés.
Il en découle que les juges nationaux ne peuvent appliquer les textes de la loi nationale qui sont contraires à une norme communautaire.
Mais un prévenu ne peut se prévaloir de l'incompatibilité entre la norme d'incrimination et une disposition du droit communautaire que si cette dernière est suffisamment précise et inconditionnelle pour produire un effet direct.
Or, les prévenus ne visent aucune disposition particulière et précise de la directive 2001 / 18 / CE.
D'autre part, un prévenu ne peut pas invoquer la violation d'une norme communautaire lorsque les objectifs poursuivis par cette norme n'ont aucun rapport avec l'infraction qui lui est reprochée, tel étant notamment le cas lorsque la condamnation est prononcée en vertu de dispositions de droit national qui n'étaient pas destinées à assurer le respect de règles de droit communautaire (CJCE,29 mai 1997, Kremzov, aff. C-299 / 95 : Rec. CJCE 1997, I, p. 2629).
Ainsi, la cour ne peut que constater que la directive, qui vise à renforcer le cadre législatif relatif à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché des OGM, à améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure d'autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché des OGM, à mettre en place une méthode commune d'évaluation des risques et un mécanisme de sauvegarde et à rendre obligatoire la consultation du public et l'étiquetage des OGM, ne rend pas inefficiente l'incrimination servant de base à la poursuite, ceci en raison de ce que les domaines respectifs de la directive et de la loi pénale française appliquée en l'espèce, qui est destinée à protéger le bien et la tranquillité d'autrui, ne sont pas les mêmes, et que le seul rapport qui existe entre ces deux normes a été construit subjectivement et artificiellement par les prévenus sur la base du mobile qui a animé leur action.
D'autre part, la poursuite et la répression des infractions imputées aux prévenus constituent des mesures visant à maintenir et à développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice (cf. article 2 du Traité).
Le droit communautaire ne peut donc neutraliser les infractions poursuivies.
Il convient également de relever que l'infraction poursuivie ne compte pas dans ses éléments constitutifs la condition que la victime fasse la preuve de la légitimité de son droit auprès de l'auteur du dommage, ceci en vertu du principe, appliqué dans toute société organisée et démocratique, selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même, étant toutefois observé que l'essai en plein champ a été autorisé par l'administration et qu'il existait des procédures légales pour en contester la régularité, le cas échéant.
Sur l'état de nécessité,
Les prévenus prétendent qu'ils étaient en droit d'agir en raison de ce que la dissémination des plants de maïs génétiquement modifiés a porté atteinte à la préservation de l'environnement, à la santé publique, et aux biens alors que l'intrusion des organismes génétiquement modifiés au sein des génomes d'autres organismes est irréversible ; que le risque encouru était actuel au regard de la preuve bien établie d'une contamination par transfert de gènes ou par pollinisation ; que la diffusion par pollinisation au préjudice de maïs non transgénique est prouvée ; que l'atteinte grève définitivement la propriété d'autrui ; que les mesures de protection préconisées par la Commission du génie biomoléculaire sont insuffisantes ; que le danger est d'autant plus grand que l'État n'a pas rempli son engagement de transposer la directive sur les OGM et que les prévenus ne peuvent prétendre à bénéficier d'une assurance.
La question centrale soulevée par cette argumentation est celle du danger ou de l'innocuité des OGM, mais liminairement, il sera observé pour répondre à l'argument tiré de la non transposition de la directive européenne, que le droit communautaire n'interdit pas les expérimentations en plein champ, l'objet de la directive de 2001 étant même d'organiser cette dissémination.
Dès lors, si elle avait été transposée, cette directive n'aurait pas empêché la dissémination que les prévenus veulent interdire.
Quant à la question du danger caractérisé que présenteraient les OGM, et plus spécialement les expérimentations en plein champ, il s'agit d'une question qui demeure à l'état d'interrogation, puisqu'elle n'a pas reçu de réponse définitive de la part des scientifiques.
La thèse du danger avéré prend appui sur le fait qu'un gène modifié peut migrer, par l'action du vent, de l'eau, de l'homme ou des animaux puis s'intégrer au génome d'un autre organisme et modifier ses caractères et sa descendance, sans qu'il soit possible d'empêcher cette intégration, celle-ci intervenant soit par reproduction sexuée, soit au moyen de vecteurs tels que les bactéries et les champignons du sol.
Cette thèse est tenue pour dépourvue de fondement scientifique par une majorité de chercheurs dont le point de vue de certains d'entre eux a été développé par le conseil de la partie civile et par Mme l'avocat général au cours des débats.
La cour relève également que les premiers juges ont souligné à juste titre que l'opinion exprimée par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine et l'Agence Européenne de Sécurité Alimentaire était en faveur de l'absence de danger.
Plusieurs témoins cités par la défense se sont exprimés à ce sujet devant la cour, mais aucun d'entre eux n'a produit de preuve scientifique en faveur de l'existence d'un danger établi et reconnu comme tel par la communauté scientifique.
Ainsi, le docteur RRR... a déclaré qu'il n'existait, à l'heure actuelle, aucun moyen scientifique de savoir quelle influence les OGM pouvaient avoir sur l'espèce humaine.
Le professeur TTT... est demeuré sur le terrain des risques : « les risques sont énormes, considérables si l'on accepte les expérimentations en plein champ. Aucun scientifique digne de ce nom ne pourra vous dire le contraire (...) Je ne connais pas de scientifique qui puisse dire que c'est sans danger ».
C'est d'ailleurs sur le terrain du risque que les prévenus situent eux-mêmes leur défense : « le risque de contamination ne peut en aucun cas être exclu. (...) L'existence même de ce risque dont on ne connaît pas aujourd'hui l'issue caractérise le danger tel que prévu par l'article 122-7 du code pénal (concl. Me ROUX, page 14) ».
Dans le langage courant, il est admis que le danger est « ce qui constitue une menace, un risque qui compromet l'existence de quelque chose ou de quelqu'un », tandis que le risque est « un danger, un inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé ».
C'est le risque et non le danger qui est évoqué dans la directive de 2001 : « la protection de la santé humaine demande qu'une attention particulière soit accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ».
C'est donc le risque possible qui justifie, non la destruction des cultures expérimentales décidée par quelques-uns, mais la précaution, désormais érigée en principe, dont les contours ont été cernés dans une formule par M. Philippe HHHH... et Mme Geneviève IIII..., dans leur rapport au Premier ministre en 1999 : « le principe de précaution est tout le contraire d'une règle d'inaction ou d'abstention systématique ».
Il est incontestable que relève de la mise en œ uvre de ce principe de précaution, l'assujettissement des disséminations d'OGM à un encadrement légal, à des autorisations administratives et à l'avis de la Commission du génie biomoléculaire, composée de scientifiques éminents, même si, ignorant que la directive européenne 2001autorise les disséminations d'OGM, les prévenus considèrent que le principe de précaution doit conduire à l'interdiction pure et simple des expérimentations en plein champ.
Enfin, il est certain qu'un consensus émanant d'un nombre suffisant de chercheurs ne s'est pas formé pour convaincre les pouvoirs publics nationaux et internationaux de prendre immédiatement les mesures propres à mettre fin à un danger prouvé. Le fait, par ailleurs, que certaines nations aient décidé d'appliquer une clause de sauvegarde ou d'interdire la culture des OGM sur leur territoire relève d'un choix sur lequel la cour n'a aucune appréciation à porter puisque ce choix résulte de l'appréciation souveraine des gouvernants qui ont reçu, dans les limites du droit, le mandat démocratique de décider. Elle ne fera pas davantage interférer ces décisions dans la procédure pénale en cours, la poursuite, la condamnation prononcée par les premiers juges et les arguments de la défense présentés au soutien de l'appel devant être examinés à la seule lumière du droit pénal.
Ainsi, les discussions menées au cours du « Grenelle de l'Environnement » qui s'est tenu à la fin du mois d'octobre 2007, concernant la culture des OGM, et les décisions prises dans ce cadre, n'ont aucune incidence sur les poursuites dirigées contre les prévenus à raison de destructions qu'ils reconnaissent avoir commises volontairement, même s'il a été décidé de suspendre toutes les autorisations de culture d'OGM en France ou si des décisions plus restrictives encore doivent intervenir dans le futur.
En effet, d'une part, le « Grenelle de l'Environnement » est l'illustration même de la prise en compte par les pouvoirs publics de la question sanitaire posée par les OGM, alors que les prévenus prétendent qu'il n'est qu'une seule voie, celle de la radicalité qu'ils ont choisie ; d'autre part, nul n'est autorisé à faire sa propre loi, même dans un domaine où les arguments ne manquent pas et sont dignes d'un débat public.
Au total, la décision de faire tel ou tel choix en matière d'OGM, en raison d'un risque que les responsables politiques ont jugé inopportun d'accepter en l'état des connaissances scientifiques actuelles, ne peut effacer la responsabilité pénale des prévenus qui ont décidé de détruire, sur la propriété d'autrui, les cultures qu'ils jugeaient dangereuses ou de nature à entretenir indûment la prospérité économique de la société MONSANTO.
Sur le chapitre économique, les débats et les pièces du dossier n'ont pas établi qu'il existait dans le voisinage des parcelles dégradées d'autres cultures de maïs pouvant être contaminées.
Nul n'a d'ailleurs sollicité d'indemnisation et les prévenus, qui n'avaient pas de propriété dans les environs de la parcelle dégradée, ne sont aucunement fondés à tirer argument de l'existence d'un risque dommageable qui n'aurait pas été assuré.
La société MONSANTO a procédé aux expérimentations après avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative de le faire et elle s'est conformée à cette autorisation.
Ni elle-même, ni l'agriculteur qui lui a loué la parcelle ensemencée n'ont abusé de leur droit de propriété, les cultures OGM étant encadrées mais non interdites.
Quant à l'argument sur la dévalorisation en général des cultures biologiques faites au voisinage des cultures d'OGM, il n'aurait de valeur que s'il était établi que cette dévalorisation se produit systématiquement et massivement. Or, le règlement (CE) numéro 1829 / 2003 du Parlement européen et du conseil, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, dispose en son article 12. 2 que l'obligation d'étiquetage des OGM ne s'applique pas aux denrées alimentaires renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produites à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
Les débats n'ont donc pas fait apparaître la preuve incontestable de contaminations répétées excédant le seuil précité, alors que les prévenus n'ont pas communiqué d'éléments montrant qu'il existait des demandes d'indemnisation en ce domaine.
Dès lors, les actes commis par les prévenus n'étaient nullement nécessaires à la sauvegarde d'une personne ou d'un bien, alors qu'il existait des procédures simples et rapides, comme le référé administratif, qui auraient permis aux prévenus de demander la suspension puis le retrait de l'autorisation administrative de dissémination.
Enfin, pour échapper à la répression de l'infraction, les prévenus invoquent pêle-mêle la Charte de l'environnement intégrée à la Constitution, la directive européenne de 2001 non transposée en droit interne, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le protocole de Carthagène, et la Convention internationale d'AARHUS signée le 25 juin 1998.
Les premiers juges ont exactement énoncé que la non transposition de la directive 2001 / 18 / CE engageait seulement la responsabilité de la France en tant qu'État partie et que ceci ne conférait pas aux particuliers le droit de commettre des infractions pénales.
Quant aux autres textes, comme le font valoir les prévenus eux-mêmes, leur non-respect par les Etats contractants peut être sanctionné par les juridictions en charge de les appliquer.
C'est ainsi que les prévenus font état d'une jurisprudence abondante et parfois sanctionnatrice quant à l'application de ces règles, ce qui constitue tout de même la preuve que des principes essentiels, tels que le droit à la santé où le droit à un environnement sain sont mis en œ uvre dans un cadre légal respectueux de la démocratie et que les obligations qu'ils font aux Etats ne restent pas lettre morte.
Il en résulte que les textes invoqués, dont la vocation est seulement d'organiser les droits et devoirs de chacun dans le cadre d'un État de droit, ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité pénale par les prévenus qui ont détruit le bien d'autrui.
Pour ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit destruction du bien d'autrui commis en réunion.
Pour la fixation de la sanction, la cour estime que les premiers juges ont mis l'accent comme il se devait sur le choix fait délibérément par les prévenus de recourir à la violence contre les biens, sans s'arrêter aux décisions des tribunaux et des cours qui ont vu, dans ce type de destructions, des infractions pénales.
Approuvant les premiers juges, la cour considère également qu'il ne peut être toléré que des groupes s'arrogent le droit d'imposer leurs vues par la force, alors qu'il existe des procédés légaux et démocratiques pour faire aboutir des revendications.
Ainsi, le choix d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis et d'une peine d'amende, proportionnée à la nature des faits et tenant compte de l'éventuelle participation de chacun des prévenus à d'autres actions du même type dans le passé, sera maintenu par la cour.
S'agissant, en revanche, de la peine complémentaire qui a été appliquée aux prévenus, la cour ne la juge pas adaptée à une situation où seul le comportement civique des intéressés est en cause.
Limitant la sanction, elle leur restituera l'ensemble de leurs droits civiques afin de les engager à exprimer leurs attentes par le biais des voies démocratiques ordinaires, tel le vote dans le cadre du suffrage universel.
Sur le refus de se soumettre aux prélèvements biologiques,
Les premiers juges ont exactement relevé que, sur le plan de la matérialité de l'infraction, il n'existait pas de contestation, les prévenus reconnaissant qu'ils avaient expressément refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à alimenter le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).
Sur un plan factuel, s'il est vrai que la finalité des prélèvements biologiques est de faciliter l'identification des auteurs d'infractions, ceci pour éviter qu'ils ne se soustraient à l'action de la justice, la nécessité d'une telle identification présente un degré d'acuité moindre en l'espèce, dès lors que les prévenus ont toujours revendiqué leurs actes sur le plan matériel, comme l'ont systématiquement fait avant eux les « faucheurs volontaires » qui ont commis ce type d'infractions.
Il demeure que les textes prévoient une série d'hypothèses où l'officier de police judiciaire, notamment, peut prendre l'initiative d'un prélèvement biologique.
Ces textes ne présentent aucun caractère d'illégalité.
En effet, les règles d'organisation et de fonctionnement du FNAEG ont été conçues de sorte à maintenir un équilibre entre l'efficacité et le respect des libertés, conformément à la Recommandation no R. 92 1 du 10 février 1992 du Conseil de l'Europe, relative à l'utilisation des analyses de l'ADN dans le cadre du système de justice pénale.
Ces règles sont également conformes à la Déclaration internationale du 16 octobre 2003 de l'Unesco sur la protection des données génétiques, dont l'article 5 (iii) dispose que « les données génétiques humaines et les données protéomiques humaines peuvent être collectées, traitées, utilisées et conservées (…) aux fins de (…) médecine légale et procédures civiles ou pénales et autres voies de droit ».
Enfin, le Conseil de l'Union Européenne, approuve le recours aux analyses d'ADN en matière pénale : « considérant qu'il est prouvé que les analyses d'ADN sont très utiles aux enquêtes pénales et qu'il serait possible d'améliorer l'efficacité des échanges de résultats d'analyse d'ADN en utilisant les mêmes marqueurs d'ADN » (extrait de la résolution du Conseil du 25 juin 2001).
Le FNAEG est placé sous le contrôle d'un magistrat du Parquet hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la justice ; il est assisté d'un comité de trois membres nommés dans les mêmes conditions (CPP, art. R. 53-16).
Ce magistrat, et à sa demande, les membres du comité disposent d'un droit d'accès permanent au fichier et au lieu où celui-ci se trouve. Il peut ordonner toutes les mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Ces pouvoirs s'exercent sans interférer avec ceux que la Commission nationale de l'informatique et des libertés tient de l'article 21 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 (CPP, art. R. 53-17, dernier al.).
Quant à la nature des empreintes génétiques qui peuvent être conservées au fichier, celles-ci ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe, ceci pour ne pas y faire apparaître des données sensibles portant sur des caractéristiques physiques ou des anomalies génétiques (article 706-54, alinéa 5).
D'autre part, l'institution du FNAEG n'a pas modifié le régime de la preuve en matière pénale qui demeure assujetti, en matière correctionnelle, au principe selon lequel « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction » (article 427 du CPP).
Il est donc inexact de soutenir, que la prise en compte des empreintes génétiques d'une personne dans une procédure pénale a pour effet de violer l'exigence d'égalité des armes qui résulte de la CEDH, alors que les données introduites dans le FNAEG ont seulement pour but de faciliter les rapprochements et le travail d'enquête.
À ce dernier égard, il sera relevé qu'en permettant un ciblage plus précis de l'enquête, le FNAEG peut aussi éviter toute sorte d'errements liés à l'utilisation de méthodes empiriques, notamment l'implication de tiers non concernés par les faits, ce qui constitue un point positif en matière de respect des libertés individuelles.
En cet état, il n'existe pas d'atteinte à la vie privée et familiale des prévenus, ni d'autres atteintes à la CEDH et aux textes et principes invoqués par les prévenus.
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'article 122-7 du code pénal relatif à l'état de nécessité n'avait pas sa place dans un débat où les prévenus se sont dérobés à l'application d'une disposition légale qui ne présentait strictement aucun danger pour eux ou pour les tiers et qui n'est en rien contraire à la CEDH.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité des personnes concernées du chef de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques prévus par la loi.
Le contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises, ainsi que cela a été rappelé, et la personnalité des prévenus conduisent la cour à limiter la sanction à une peine d'amende.
Sur l'action civile,
La société MONSANTO propriétaire de la culture détruite, a semé les plants de maïs conformément aux autorisations qui lui ont été données, c'est-à-dire de manière parfaitement régulière.
Elle ne peut donc se voir reprocher aucune faute ayant concouru à son dommage qui résulte seulement des destructions qui ont été faites sans nécessité.
Les prévenus devront donc réparer les dommages directement causés par leur faute.
Toutefois, le préjudice, dont les composantes sont diverses, ne peut être liquidé en l'état..
C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné une expertise.
Le jugement sera donc intégralement confirmé sur l'action civile.
Chacun des prévenus sera condamné à payer la somme de 150 € à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement
REÇOIT les appels,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale,
CONSTATE qu'il ne résulte de la composition de la cour aucune atteinte à l'exigence d'impartialité,
Sur l'action publique,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des infractions poursuivies, a confisqué les scellés et a prononcé des peines d'emprisonnement avec sursis et des peines d'amende en répression du délit de destruction du bien d'autrui commis en réunion,
INFIRMANT quant au surplus,
DIT n'y avoir lieu à priver les prévenus de leurs droits civiques, civils et de famille,
CONDAMNE Guy MMM..., Renaud de I..., Valéry RR..., Olivier KK..., Agnès BBB..., Dominique YYY... épouse K..., Marie-Chantal CC..., Clément DDD..., Guy K..., Michel Z..., Jean-Marie Q..., Jean Gabriel PP..., Magalie F..., Hervé D..., Pascale VV... épouse WW..., Janine JJJJ..., à la peine d'amende de trois cents (300 €) en répression du délit de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné
Sur l'action civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE chacun des prévenus à payer la somme de 150 € à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
RENVOIE la cause et les parties devant le premier juge, pour qu'il soit statué ainsi que de droit.
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