Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5U
AFFAIRE : SOCIETE TROIS B C/ S.A.R.L. FIDES, S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, S.A.S. HABILIS, S.A.S.U. KVX ARCHITECTURE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize Janvier deux mille vingt quatre, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. TROIS B
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANTE
C/
S.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [U] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HABILIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.484
S.A.S. HABILIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
S.A.S.U. KVX ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J073
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
La société Trois B a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2023 d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 2 décembre 2022 qui l'a condamnée à payer à la société LMTPT les sommes suivantes :
- 59 597,82 € HT outre les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2021
- 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts
- 3.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
- 129,82 € au titre des dépens liquidés.
La société LMTPT a, par conclusions d'incident, demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 avril 2023 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
- lui donner acte du désistement de la demande de radiation de l'affaire,
- condamner la société Trois B au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que le 29 mars 2023, l'appelante lui a fait signifier par commissaire de justice sa déclaration d'appel. Les conclusions de l'appelante ont été déposées par RPVA le 8 avril 2023. Par acte du 12 avril 2023, la société LMTPT a constitué avocat. Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2023, la société Trois B a fait signifier ses conclusions d'appel à la société LMTPT mais a omis de notifier ses conclusions à l'avocat entre temps constitué.
La société Trois B s'oppose à cette demande disant n'avoir pas reçu de message de l'avocat de la partie adverse l'informant de sa constitution le 12 avril et avoir dénoncé l'ensemble de la procédure aux avocats constitués, y compris le conseil de la société LMTPT le 10 mai 2023, comme en atteste le message RPVA communiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de radiation a été abandonnée, il en est pris acte.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 911, alinéa premier, du code de procédure civile dispose, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il ressort de ces dispositions que lorsque l'avocat est constitué pour l'intimé avant la signification des conclusions, l'appelant doit les notifier à l'avocat sans pouvoir se prévaloir d'une signification à partie à la date où celle-ci était déjà représentée.
En l'espèce, l'intimé se prévaut de sa constitution d'avocat du 12 avril 2023 par RPVA et de l'absence de notification de l'appelante de ses conclusions dans le délai imparti.
En réponse, l'appelante dit n'avoir pas reçu le message RPVA l'informant de la constitution le 12 avril 2023 mais le lendemain lorsqu'il a été traité par le greffe et est apparu sur le RPVA, elle ajoute que les conclusions ont été dénoncées par elle avec l'ensemble de la procédure par acte du 17 avril 2023 à toutes les parties et qu'enfin ses conclusions ont bien été notifiées à l'avocat de la partie adverse le 10 mai 2023 comme l'atteste un accusé de réception RPVA qu'elle produit.
Il ressort, à la lecture des éventements enregistrés sur le RPVA, que si la constitution a bien été prise en compte le 12 avril par le greffe de la cour et traité le lendemain, soit le 13 avril 2023, le conseil de la société LMTPT reconnaît qu'il n'a pas fait copie de cette constitution à l'avocat de l'appelante.
Ainsi, eu égard aux très courts délais, l'avocat de l'appelante a pu légitimement ignorer cette constitution, jusqu'au 13 avril, date à laquelle le greffe l'en a informé.
Par suite, eu égard à cette constitution et en application de l'article susvisé, l'avocat de l'appelante devait notifier ses conclusions à l'avocat de la partie constituée et ne peut se prévaloir de leur signification à la société intimée par voie de commissaire de justice.
Toutefois, elle produit un accusé de réception daté du 10 mai 2023, par lequel elle justifie avoir notifié à l'avocat de la société LMTPT ses conclusions d'appelante.
Les allégations du conseil de l'intimée affirmant que la dénonciation n'est pas un acte de notification sont inopérantes, les conclusions lui ayant été régulièrement notifiées.
Par conséquent, sa demande au titre de la caducité de l'appel est rejetée.
L'équité commande de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles.
Succombant, la société LMTPT est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Prend acte du désistement de la demande de radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboute la société LMTPT de l'ensemble de ses demandes y compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LMTPT aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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