Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01707 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXJ
AFFAIRE : [U] [G] C/ Entreprise Monsieur [L] [P] “L E [Localité 4] DE [Localité 5]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Entreprise Monsieur [L] [P] “ L E [Localité 4] DE [Localité 5]”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [E] [Z] - [Adresse 1]
ELEMENTS DU LITIGE
[U] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 septembre 2024 [L] [P], exerçant sous l’enseigne “Le [Localité 4] de [Localité 5]”, pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 29 octobre 2019 sur les locaux situés à [Adresse 6], pour un loyer annuel de 7164 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 mai 2024 de payer la somme principale de 3176,27 euros au titre des loyers et des charges dus au 31 mai 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4668,91 euros au titre des loyers et des charges échus au 2 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1314,74 euros à titre de clause pénale, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [L] [P] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, la subrogation, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 3 juillet 2024, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 4668,91 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juillet 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est ainsi de même du doublement sollicité de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer.
La demande de dommages-intérêts n’est pas motivée et il n’est pas établi ni même invoqué un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement des loyers et des charges. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 16 juin 2024.
CONDAMNONS [L] [P] à payer à [U] [G] la somme provisionnelle de 4668,91 (quatre mille six cent soixante-huit euros quatre-vingt-onze cents) euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juillet 2024.
ORDONNONS l’expulsion de [L] [P] et de tout occupant de son chef des locaux, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS [L] [P] à payer à [U] [G] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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