Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-43.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.961
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006) que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 2000 par Mme Y... en qualité d'employée de maison suivant contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées de novembre 2000 à mai 2001 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le contrat de travail de la salariée mentionnait un horaire de présence responsable de 10 heures à 13 heures et un nombre d'heures de travail effectif de trois par jour et de 15 surchargé 18 par semaine ; qu'en dépit de ce constat, la cour d'appel a substitué à la mention claire et précise du nombre de trois heures de travail effectif, celui de deux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ;
3°/ que lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; que l'employeur contestait l'authenticité de ses signatures apposées sur le décompte des heures travaillées produit par la salariée ; que pour refuser toute force probante à cet acte, la Cour d'appel s'est prononcée sur la base de mentions de l'acte contesté étrangères aux signatures et de l'acuité visuelle de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi sans procéder à une vérification d'écriture de l'acte contesté, éventuellement en enjoignant à l'employeur de produire tout document de comparaison de signatures lui paraissant nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ que pour écarter la signature de Mme Y..., la Cour d'appel s'est fondée sur un certificat médical en date du 13 février 2004 ; que Mme X... faisait valoir que, comme l'avait relevé le Conseil de Prud'hommes, ce certificat ne faisait en rien état de la date d'apparition des troubles oculaires de l'employeur, et ne pouvait donc être retenu pour mettre en doute les signatures des décomptes journaliers de novembre 2000 à mai 2001, périodes litigieuses ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il résultait des pièces produites par les deux parties que les heures supplémentaires invoquées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires de novembre 2000 à mai 2001 au-delà de l'horaire contractuel de trois heures de dix heures à treize heures, produit au débat un cahier d'écolier faisant apparaître le nombre d'heures effectuées par jour ainsi que des témoignages ; que cependant, il résulte de la convention collective des employés de maison prévoyant qu'une heure de présence responsable équivaut à deux heures de travail effectif et du contrat de travail qui rappelle cette règle, que le nombre contractuel d'heures de présence responsable dix heures à treize heures correspond nécessairement et seulement à deux heures de travail effectif, comme le soutient à raison Mme Y..., peu important la mention trois heures et celle de quinze heures surchargée dix-huit heures pour le nombre d'heures de travail effectif par jour et par semaine y figurant de manière contradictoire ; que par ailleurs, à supposer que le cahier non concerné par la procédure pénale et produit au cours de la procédure prud'homale, ait été effectivement signé chaque mois par Mme Y... qui le conteste, il apparaît que ce document établi par Mme X... seule et présentée à son employeur qui justifie par le certificat médical du Docteur Z... du 13 février 2004 être atteinte d'affections limitant très sévèrement son acuité visuelle en raison d'une forte myopie des deux yeux, d'une cataracte évoluée bilatérale et d'une dégénérescence musculaire droite, se borne à noter globalement pour chaque journée les heures de travail s'élevant en moyenne à six et parfois davantage hors de proportion avec la durée du travail effectif de sa remplaçante qui en atteste, et sans distinguer les heures de présence responsable et les heures de travail effectif, ni préciser les horaires journaliers ni décompter le dimanche, jour contractuel de repos, ni les jours fériés, et ne présente donc pas un caractère de fiabilité suffisante ;
qu'enfin, les attestations dont se prévaut Mme X... comportent soit de graves insinuations sur l'honnêteté de Mme Y... soit des affirmations péremptoires en termes imprécis et non circonstanciés sur les horaires de Mme X... ; qu'ainsi, les pièces produites par Mme X... ne sont pas de nature à étayer sa demande ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS surtout QUE le contrat de travail de la salariée mentionnait un horaire de présence responsable de 10 heures à 13 heures et un nombre d'heures de travail effectif de trois par jour et de 15 surchargé 18 par semaine ; qu'en dépit de ce constat, la cour d'appel a substitué à la mention claire et précise du nombre de trois heures de travail effectif, celui de deux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ;
ALORS encore QUE lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; que l'employeur contestait l'authenticité de ses signatures apposées sur le décompte des heures travaillées produit par la salariée ; que pour refuser toute force probante à cet acte, la Cour d'appel s'est prononcée sur la base de mentions de l'acte contesté étrangères aux signatures et de l'acuité visuelle de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi sans procéder à une vérification d'écriture de l'acte contesté, éventuellement en enjoignant à l'employeur de produire tout document de comparaison de signatures lui paraissant nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile
ALORS surtout QUE pour écarter la signature de Mme Y..., la Cour d'appel s'est fondée sur un certificat médical en date du 13 février 2004 ; que Mme X... faisait valoir que, comme l'avait relevé le Conseil de Prud'hommes, ce certificat ne faisait en rien état de la date d'apparition des troubles oculaires de l'employeur, et ne pouvait donc être retenu pour mettre en doute les signatures des décomptes journaliers de novembre 2000 à mai 2001, périodes litigieuses ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile
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