Texte intégral
Ordonnance N°1000
N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JALF
J.L.D. NIMES
29 novembre 2023
[W]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 juin 2023 notifié le 03 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [X] [W]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2023 à 13h28, enregistrée sous le N°RG 23/5622 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 à 10h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [W] le 29 Novembre 2023 à 15h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [N] [B], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [X] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [W] a reçu notification par voie postale le 03 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes de Hautes Provence du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [X] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 novembre 2023, à 19h00, à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 25 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 novembre 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 novembre 2023, à 10h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2023, à 15h00.
Sur l'audience, Monsieur [X] [W] déclare que :
- il veut rester en France pendant deux mois car il a redemandé un asile en France, et il ne savait pas que la précédente demande avait été rejetée,
- il ne veut pas aller en Géorgie, il a des billets de départ de Milan et il est entré en France par Budapest,
- il était malade et le passeport a tourné dans une machine à laver,
- au centre de rétention, il a vu un médecin, et il a un traitement,
- il avait rendez-vous à la Préfecture hier pour ses démarches à [Localité 2],
- il n'a rien fait de mal.
Son avocat soutient que :
- l'existence de pièces et l'OQTF a été prise alors que le retenu n'était pas en France, parti en avril et revenu au mois de novembre, que le retenu n'a pas eu l'information de cette mesure et de l'interdiction de retour qui l'accompagnait,
- pas de document médical.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [X] [W] soulève l'existence de carences de la part de l'administration dans les diligences qui lui incombent ainsi qu'une incompatibilité de son état médicale avec la mesure en cours. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration a saisi les autorités georgiennes dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de l'OQTF :
En l'état des documents produits, alors que le retenu rapporte la preuve d'avoir quitté le territoire national, ce que ne conteste pas l'administration, il y a lieu de constater que la notification de la mesure d'éloignement n'a pas touché Monsieur [X] [W], que cette mesure ne peut être réputée notifiée par voie postale alors que les justificatifs de cette notification sont en partie illisibles.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [W] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [W] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 07 juin 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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