Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-43.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.200

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arnor X..., demeurant Gran Riscagen 3P, 70235 Orebro (Suède), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit de la société Football-Club des Girondins de Bordeaux, société anonyme à objet sportif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Football-Club des Girondins de Bordeaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ((Bordeaux, 6 juin 1995), que, le 16 octobre 1990, le club de football d'Anderlecht et l'association des Girondins de Bordeaux ont signé une convention en vue du transfert au club bordelais de M. X..., joueur de football professionnel, moyennant paiement échelonné d'une indemnité de transfert de 6 000 000 francs entre le 1er novembre 1990 et le 1er août 1992 et constitution d'une garantie bancaire avant le 31 décembre 1990; que le tribunal de grande instance de Bordeaux a, d'une part, prononcé le 2 février 1991 le redressement judiciaire de l'association des Girondins de Bordeaux Football-Club (FC) et, d'autre part, homologué le 19 avril 1991 un plan portant cession à la Société à objet sportif (SAOS) Girondins de Bordeaux des actifs de l'Association principalement composés par les engagements des joueurs professionnels du club; que dans le cadre de cette cession, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la SAOS Girondins de Bordeaux; que, par décision du 10 avril 1992, la Fédération internationale de football association (FIFA), après avoir constaté que l'ancienne association des Girondins de Bordeaux FC n'avait pas rempli ses obligations à l'égard du club d'Anderlecht, a estimé que M. X... ne pouvait être autorisé à jouer pour le club bordelais et était redevenu en quelque sorte la propriété du club d'Anderlecht; que par le même courrier la FIFA a cependant accordé à la SAOS des Girondins de Bordeaux un délai de quelques semaines pour négocier avec le club d'Anderlecht une nouvelle indemnité de transfert ou pour retransférer le joueur à ce club; que le 31 juillet 1992, aucune négociation n'ayant eu lieu, la FIFA a informé la Fédération française de football (FFF) qu'il y avait lieu d'annuler la qualification établie pour le joueur à l'effet de pouvoir jouer en France; que la FFF ayant exécuté cette décision et en ayant avisé la SAOS des Girondins de Bordeaux, cette dernière a notifié à M. X... qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles à compter du 31 juillet 1992 à raison de la décision de la FIFA ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 10 avril 1992, constatant que le club des Girondins de Bordeaux avait accepté par convention que le joueur redevienne la propriété du RSC Anderlecht pour le cas -y compris la liquidation judiciaire- où il ne remplirait pas ses obligations à l'égard du club belge, cas réalisé en l'espèce, la FIFA avait cependant accordé à la nouvelle SAOS des Girondins de Bordeaux la possibilité de négocier avec celui-ci une nouvelle indemnité de transfert et précisé, qu'à défaut, la licence du joueur serait retirée, que constatant la carence de la SAOS des Girondins de Bordeaux la FIFA avait en conséquence annulé le transfert de M. X... dans une lettre du 31 juillet 1992, qu'en affirmant que ces courriers annulaient le transfert du joueur en raison de l'irrespect par l'ancienne association des Girondins Football-Club des clauses contractuelles, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et violé l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que l'annulation d'une licence autorisant un joueur étranger à jouer dans un club français ne constitue pas un cas de force majeure lorsqu'elle vient sanctionner une carence de l'employeur, qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de la cour d'appel qu'avant d'annuler la licence de M. Y... avait invité la SAOS des Girondins de Bordeaux à négocier avec le club belge une nouvelle indemnité de transfert ce qu'il s'est abstenu de faire, qu'ainsi l'annulation fut prononcée par la FIFA, qu'en affirmant cependant que cette annulation était imprévisible, que la carence du club n'était pas fautive et que l'employeur avait rempli toutes ses obligations liées au transfert de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, violant ainsi les articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail; alors qu'il est constant que la SAOS des Girondins de Bordeaux s'était abstenue de négocier avec le club belge une nouvelle indemnité de transfert dans les délais impartis par la FIFA et qu'ainsi la FIFA annula le transfert de M. X...; qu'en affirmant que la décision de la FIFA avait été irrésistible pour l'employeur, sans établir que la négociation d'une nouvelle indemnité de transfert n'aurait pas permis d'éviter l'annulation prononcée par la FIFA la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier la portée probatoire des courriers de la FIFA du 10 avril et du 30 juillet 1992 sans en altérer les termes, n'a pu les dénaturer ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, à moins que cette modification n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens; qu'ayant relevé que le plan de cession des actifs de l'association des Girondins de Bordeaux à la SAOS Girondins de Bordeaux était intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la SAOS ne pouvait être tenue des manquements commis par l'Association ou des dettes contractées par elle, a pu décider, d'une part, que la décision de le FIFA de retirer la licence de M. X... à raison de manquements de l'ancienne Association avait pour la SAOS lors de la cession un caractère imprévisible, d'autre part, que la SAOS des Girondins de Bordeaux n'avait pas commis de faute à l'origine de cette décision ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la SAOS n'avait pas d'obligation à l'égard du club d'Anderlecht, et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de s'être abstenu de négocier avec ce club une nouvelle indemnité de transfert, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz