Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05454 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/02249
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic la Société SERGIC, SAS inscrite au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est à [Localité 9] ([Localité 3]), représentée par son Agence SERGIC EAUBONNE
C/O Société SERGIC EAUBONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0438
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 179
INTIME
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Laure LAVERGNE, SARL JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Elisabeth IENNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 12 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 8 janvier 2019 dans le litige l'opposant à M. [F] [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel et de ses demandes,
- constater l'acceptation par M. [F] [R] et mettre fin à l'instance,
- dire que chacune des parties conservera ses frais à sa charge ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2023 au terme desquelles M. [F] [R] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de cette instance ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires expose que durant la procédure, les droits et biens immobiliers ayant appartenu à M. [F] [R] ont été vendus et que les sommes qui lui étaient dues lui ont été versées au moment de la vente, qu'amiablement, il a été mis fin au contentieux ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de son désistement d'appel, de donner acte à M. [F] [R] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de son désistement d'appel ;
Donne acte à M. [F] [R] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dis que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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