Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 547
Rôle N° RG 22/16019 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNNC
[Y] [R]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SF HE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raoudah M'HAMDI
Me Chloé EBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03430.
APPELANTE
Madame [Y] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008356 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SFHE
prise en personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 18 septembre 2022, la société Française des Habitations Economiques (SFHE) consentait à madame [Y] [R], un bail à usage d'habitation sur un logement situé [Adresse 2].
Une ordonnance de référé du 20 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille :
- constatait la résiliation du bail et ordonnait l'expulsion de madame [R],
- condamnait madame [R] au paiement d'une provision de 5 208,80 € sur les sommes dues au 31 octobre 2022 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 636,38 €,
- condamnait madame [R] au paiement d'une indemnité de 300 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le 7 mars 2022, la SFHE faisait signifier à madame [R] l'ordonnance précitée et un commandement de quitter les lieux.
Le 11 avril 2022, madame [R] saisissait le juge de l'exécution de Marseille d'une demande de délais supplémentaires de deux années pour quitter les lieux.
Aux termes d'un jugement du 15 septembre 2022, le juge de l'exécution de Marseille :
- accordait à madame [R] un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, pour quitter les lieux,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait madame [R] aux entiers dépens.
Ledit jugement était notifié à madame [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé sans date déterminable sur le cachet de la Poste. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 2 décembre 2022, madame [R] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, lui accorder des délais à expulsion à hauteur de 24 mois aux fins de son relogement dans des conditions normales,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle invoque une impossibilité de se reloger dans des conditions normales aux motifs que :
- elle réside seule avec son fils et ses ressources sont limitées à 961 € par mois,
- elle a rencontré des difficultés de paiement suite à son placement en invalidité puis à la retraite mais qu'elle a payé les sommes de 650 €, le 16 mars 2022, de 300 € le 20 avril 2022, de 640 €, le 11 mai 2022 et continue à s'acquitter du montant du loyer après l'incident de juin 2022 imputable à une opération frauduleuse,
- elle a sollicité un logement social et a fait recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de rejet de sa demande dite ' DALO '.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SFHE demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner madame [R] au paiement d'une indemnité de 900 € pour frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens d'appel.
Elle soulève l'aggravation de la dette locative en raison du défaut de paiement des loyers de mars 2021 à mars 2022 avant des encaissements de 650 € en mars et mai 2022, 300 € en avril 2022, 300 € en août 2022 et 500 € en septembre 2022, suivis d'une reprise plus ou moins régulière sans règlement de l'arriéré, lequel est de 10 240,32 € au 30 juin 2022.
Elle relève que madame [R] a déjà bénéficié d'une précédente décision d'octroi de délais pour quitter les lieux mais que le montant de ses ressources est insuffisant pour se maintenir dans le logement en payant l'intégralité des loyers dus.
Elle considère que les démarches de relogement ne sont pas sérieuses alors que la première procédure date de l'année 2015 et que sa demande de relogement ' DALO' a été rejetée pour justificatifs incomplets.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 23 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L 412-3 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte d'un droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, madame [R], âgée de 64 ans, justifie percevoir une pension de retraite mensuelle de 758 € et une pension complémentaire mensuelle de 157 € (pièce n°2). Le faible montant de ses ressources n'est pas compatible avec le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 636,38 €. Si madame [R] a fait l'effort financier de reprendre les paiements à compter de mars 2022, le montant de sa dette locative arrêtée à 5 208,80 € au 31 octobre 2021 par le juge des référés, est calculé par le bailleur à 10 240,32 € selon décompte du 22 février 2023 (pièce n°6). Il s'en déduit que les délais accordés à madame [R] n'ont pas permis d'apurer la dette locative et que le montant de ses ressources ne permettra pas de s'assurer du paiement effectif du loyer et des indemnités d'occupation dues.
Au titre de ses démarches de relogement, madame [R] ne produit pas sa demande d'attribution de logement social de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les éventuelles conditions posées par l'appelante notamment en terme de secteur géographique.
De plus, si madame [R] justifie avoir exercé un recours, reçu le 6 avril 2022, en vue d'une offre de logement (pièce n°9), la lettre du 25 avril 2022 de la commission mentionne que ledit recours est incomplet et demande, au titre de l'instruction du dossier, la communication de pièces complémentaires dont madame [R] ne justifie pas de l'envoi. Ainsi, elle a fait preuve de négligence et ne justifie ni des suites données à sa demande, ni de l'exercice d'un recours devant le juge administratif. Il s'en déduit que madame [R] ne justifie pas, en appel, de démarches sérieuses de relogement de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai supérieur à celui de quatre mois, déjà octroyé par le premier juge.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment