Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 14 juin 2004 par la société Ace JB en qualité de technico-commerciale a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en décidant que les propos de la salariée mettant en cause la compétence de son supérieur justifiaient son licenciement, quand ces propos, ni diffamatoires ou injurieux, ni excessifs, et tenus dans le cadre de conversations privées entre collègues, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en déduisant la faute grave des propos critiques de la salariée à l'égard de son supérieur, sans expliquer en quoi le comportement litigieux, qui n'a même pas été évoqué lors de l'entretien préalable de licenciement, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas datés et qu'il incombait au juge de vérifier qu'ils n'étaient pas prescrits ; qu'en s'abstenant de le faire, au motif erroné que le moyen de la prescription n'était pas soulevé, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ qu'il incombe au juge de rechercher au delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail emportant notamment suppression des avances sur commissions, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait dénigré à plusieurs reprises et auprès de diverses personnes son supérieur hiérarchique en le traitant d'incompétent a pu décider que ses propos excédaient les limites de sa liberté d'expression et en déduire, écartant par là-même le moyen selon lequel la véritable cause du licenciement serait autre et sans méconnaître les termes du litige, ni avoir à effectuer une recherche relative à la prescription qui n'était pas demandée, que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au remboursement d'une somme correspondant à deux cents litres d'essence par mois, l'arrêt relève que l'engagement unilatéral de l'employeur était subordonné à l'utilisation par la salariée d'une carte d'essence à des fins strictement professionnelles et que cette carte ayant été utilisée à des fins privés sa suppression était justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture d'une carte permettant d'obtenir deux cents litres d'essence par mois, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par la salariée pour l'exercice de ses fonctions, constitue un avantage en nature et sa suppression en raison d'une utilisation à des fins non-professionnelles une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en remboursement d'une somme correspondant à deux cents litres d'essence par mois, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société Ace JB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ace JB à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... repose sur une faute grave et d'avoir rejeté les demandes de celle-ci au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne vise pas des éléments précis et datés ; que les griefs mentionnés dans cette lettre sont suffisamment précis au regard des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, dès lors qu'ils sont matériellement vérifiables, l'employeur n'ayant pas l'obligation de les dater ; que Franck Y..., directeur commercial, atteste de ce que la salariée dans les « semaines qui ont précédé son licenciement», lui a déclaré que « M. Z..., son responsable, était un incompétent et dénonçait, à cette occasion, le fait qu'il aurait été très souvent absent de l'agence » ; que la salariée soutient que de tels propos ne sauraient, en tout état de cause, être constitutifs de faits de dénigrement mais uniquement d'une discussion entre deux collègues de travail ; qu'elle ne soulève pas à cet égard la prescription ; que d'autres salariés de l'entreprise confirment que l'intéressée était virulente à l'égard de son responsable qu'elle traitait d'incompétent ; que les propos de la salariée, dont la réalité est ainsi établie, et qui étaient nécessairement de nature à dénigrer son supérieur hiérarchique, sont constitutifs d'une faute grave dès lors qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;
1° ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en décidant que les propos de la salariée mettant en cause la compétence de son supérieur justifiaient son licenciement, quand ces propos, ni diffamatoires ou injurieux, ni excessifs, et tenus dans le cadre de conversations privées entre collègues, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
2° ALORS QU'en déduisant la faute grave des propos critiques de la salariée à l'égard de son supérieur, sans expliquer en quoi le comportement litigieux, qui n'a même pas été évoqué lors de l'entretien préalable de licenciement, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.4 et 5), la salariée faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas datés et qu'il incombait au juge de vérifier qu'ils n'étaient pas prescrits ; qu'en s'abstenant de le faire, au motif erroné que le moyen de la prescription n'était pas soulevé, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1332-4 du Code du travail ;
4° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher au delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail emportant notamment suppression des avances sur commissions, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L.1235-1 du Code du travail ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la suppression d'une carte essence de 200 litres par mois ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît, au vu des éléments de la cause, que l'engagement unilatéral de l'employeur au titre de la carte essence était subordonné à l'utilisation de la carte essence à des fins strictement professionnelles ; qu'il n'est pas contesté que la salariée l'a utilisée à des fins privées ; que dans ces conditions, le bénéfice de cette carte a pu valablement être supprimé ; que les demandes formées de ce chef par la salariée doivent être rejetées ;
ALORS QUE la suppression d'un avantage de rémunération en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en déclarant valable la suppression d'une carte d'essence accordée à la salariée en exécution d'un engagement unilatéral, tout en constatant que cet avantage de rémunération avait été supprimé en raison de l'usage prétendument abusif qu'en aurait fait la salariée, c'est à dire en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1331-2 du Code du travail.
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