Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 261
Rôle N° RG 21/15124 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJLU
[U] [P]
C/
S.A.R.L. GT [Localité 5] EUROMED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucile NAUDON
Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00964.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 15 Janvier 1940 à [Localité 4] (Algérie) (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. GT [Localité 5] EUROMED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Etienne BOYER de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] a séjourné pour un séjour d'agrément avec sa compagne et sa fille du 18 au 20 août 2020 à l'hôtel Golden Tulip à [Localité 5].
Le 20 août 2020, Monsieur [P] a déclaré au commissariat du [Localité 2], le vol de 3.000 euros en espèces, de son portefeuille contenant notamment des cartes bancaires professionnelles, des papiers d'identité, d'un carnet de notes et des photos.
Le même jour, il dénonçait les faits dont il avait été victime à la direction de l'hôtel, par un courrier circonstancié dans lequel il expliquait qu'à l'occasion de leur changement de chambre (532), il avait oublié ses effets personnels dans le coffre de la chambre, ce coffre ayant été ouvert par la suite, en son absence, par le responsable technique de l'hôtel lequel avait constaté que ce dernier était vide de tout objet.
Des courriers étaient échangés entre les deux parties, y compris avec le directeur de la sécurité LOUVRE-HOTELS par courrier du 26 août 2020, sans qu'une solution amiable ne puisse se dégager.
Monsieur [P] mettait en demeure l'hôtelier de l'indemniser par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, en vain.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2021, Monsieur [P] a assigné la SARL GT [Localité 5] EUROMED devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir cette dernière condamnée à lui payer :
- la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier prix;
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 26 mai 2021.
Monsieur [P] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SARL GT [Localité 5] EUROMED demandait au tribunal, à titre principal, de dire et juger que Monsieur [P] ne rapportait aucunement la preuve des faits allégués et par conséquent de le débouter de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il n'apportait aucunement la preuve des préjudices allégués et par conséquent de le débouter de ses demandes indemnitaires.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait du tribunal qu'il soit dit et juger que les préjudices subis ne sauraient excéder 100 fois le prix de la nuit soit la somme de 8.816 € et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
* débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné Monsieur [P] aux dépens,
* condamné Monsieur [P] à payer à la SARL GT [Localité 5] EUROMED une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, Monsieur [P] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes;
- condamne Monsieur [P] aux dépens
- condamne Monsieur [P] à payer à la SARL GT [Localité 5] EUROMED une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL GT [Localité 5] EUROMED une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
* condamner la société GT [Localité 5] EUROMED à payer à Monsieur [P] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice;
* débouter la société GT [Localité 5] EUROMED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société GT [Localité 5] EUROMED à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la société GT [Localité 5] EUROMED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucile NAUDON LACHCAR.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [P] soutient que l'hôtelier a commis une faute en ne respectant pas ses obligations de surveillance et de précaution qui s'imposaient. Dans le cas contraire, il fait valoir qu'il conviendra de faire application du dépôt hôtelier, régime spécifique de responsabilité de plein droit applicable aux hôteliers.
En ce qui concerne la matérialité du dépôt et du vol, il rappelle qu'il a déposé plainte pour vol le jour même, en plus des courriers échangés avec l'hôtelier, ce dernier disant même entreprendre les démarches nécessaires pour faire avancer le dossier et se tenir à la disposition des enquêteurs le cas échéant.
Plus encore, il indique que son train de vie constitue également une présomption de fait propre à démontrer le dépôt opéré.
Aussi Monsieur [P] s'estime légitime à solliciter la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société GT [Localité 5] EUROMED demande à la cour de :
A titre principal,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société GT [Localité 5] EUROMED;
A titre subsidiaire,
* dire et juger que les préjudices subis par Monsieur [P] ne sauraient excéder 100 fois le prix de la chambre par nuitée, soit la somme de 8.816 euros,
En conséquence,
* débouter Monsieur [P] de sa demande d'indemnisation évaluée à 9.000 euros,
En tout état de cause:
* condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes la SARL GT [Localité 5] EUROMED rappelle que Monsieur [P] n'apporte nullement la preuve du dépôt de ses objets dans le coffre, ni même de leur existence et surtout du prétendu vol. Elle considère également que Monsieur [P] ne saurait obtenir la réparation de ses prétendus préjudices car ceux-ci ne sont pas démontrés.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1 juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
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1°) Sur la matérialité des faits dénoncés par Monsieur [P]
Attendu que l'article 1953 du code civil énonce que « les hôteliers sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. »
Qu'il résulte de l'article 1954 dudit code que « les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants. »
Attendu que Monsieur [P] soutient avoir déposé dans le coffre verrouillé de la chambre qu'il a occupée la nuit du 18 au 19 août 2020 la somme de 3.000 € en espèces, son portefeuille de marque Cartier contenant cartes bancaires professionnelles, papiers d'identité, carnet de notes et photos.
Que ce dernier expose qu'à la suite d'un changement de chambre le lendemain, il avait sorti ses bagages avant de réaliser qu'il avait oublié de vider le coffre.
Qu'il ajoute avoir immédiatement avisé la direction de l'hôtel qui lui avait indiqué avoir ouvert le coffre par un membre du personnel lequel coffre était vide.
Attendu qu'il appartient à Monsieur [P] de prouver d'une part qu'il avait effectivement déposé ses effets personnels dans le coffre de la chambre d'hôtel et d'autre part que ces derniers ont été volés et ce conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile lequel énonce que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Qu'il verse à l'appui de ses dires :
- l'attestation de sa compagne Madame [G] qui indique « avoir oublié de prendre le portefeuille de son conjoint ainsi que la somme en espèces laissés dans le coffre J'atteste formellement que Monsieur [P] a bien déposé son portefeuille avec ses documents d'identité ainsi que la somme de 3.000 € en espèces en ma présence. »
-le procès-verbal de plainte déposée le 20 août 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 5].
- le mail adressé le 20 août 2020 à la Direction de l'hôtel.
Attendu que l'article 202 du code de procédure civile énonce que « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Qu'il convient de relever que cette attestation n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité permettant à la Cour de vérifier si effectivement cette pièce a réellement été rédigée par son auteur, de surcroit la compagne de l'appelant.
Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 octobre 2013 que la seule déclaration de la victime ou de l'un de ses proches séjournant à l'hôtel en sa compagnie n'établissait ni la matérialité du dépôt des objets, ni la réalité de leur vol.
Que Monsieur [P] ne fournit aucun autre élément confirmant de la réalité de ce dépôt comme notamment un retrait d'espèces de 3.000 € récent par rapport à la date du vol prétendu, pas plus que la facture d'un porte-monnaie Cartier d'une valeur de 2.400 € .
Qu'il ne s'agit pas d'affirmer mais de prouver
Que dés lors il y a lieu de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la matérialité du dépôt dans le coffre fort de sa chambre
Qu'il convient dés lors de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce sens.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [P] aux dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens en cause d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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