Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/07612 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFW2
Du 13 Novembre 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [W]
Me [T]
Me THIRION
ORDONNANCE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistés de [C] [Z] Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2020, M. [N] [W] a confié à Mme [G] [T], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Mme [G] [T] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires, le 9 juin 2023.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [N] [W] à Mme [G] [T], avocate de ce barreau, à la somme de 10 402,07 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 3000 euros TTC soit un solde restant dû de 7402,07 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 9 octobre 2023 à M. [N] [W].
M. [N] [W] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 novembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Mme [G] [T], représentée, s'en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître, de sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'était pas présente ni représentée à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile énonce quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure »
En l'espèce, bien qu'il ait signé le 18 septembre 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 16 octobre 2024, M. [W], appelant ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles car il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la part des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu par M. [N] [W]
CONFIRME la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 6 octobre 2023,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [W],
CONDAMNE M.[N] [W] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [G] [T], avocate au barreau de Versailles
La Greffière, La Première Présidente de chambre,
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