Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°415
DU : 27 Septembre 2023
N° RG 21/00331 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRH2
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG N°19/360)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE
Société Coopérative à Personnel et Capital Variable immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 380 38 6 8 54
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [D] [I]
[Localité 4]
[Localité 2]
Non représenté, procès-verbal de recherches infructueuses
Mme [W] [T] épouse [I]
[Localité 4]
[Localité 2]
Non représentée, procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à M. [D] [I] et Mme [W] [T] épouse [I] un prêt immobilier d'un montant de 125 962 euros au taux annuel de 1,15% hors assurance, remboursable en 180 échéances, destiné à la reprise d'un prêt externe affecté à l'achat d'une résidence principale sise à [Localité 5] (43).
Par acte d'huissier du 29 mars 2019, la banque a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à qui elle a demandé la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de 119 580,84 euros au titre du solde du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018, date du dernier arrêté de compte, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses demandes, la banque a exposé que les époux [I] avaient cessé de s'acquitter des échéances de remboursement du prêt à compter du mois de janvier 2018, qu'elle leur avait adressé des mises en demeure restées sans effet, et qu'elle avait prononcé la déchéance du terme par courriers du 20 novembre 2018 adressés à chacun des co-emprunteurs, leur réclamant la somme de 119.580,84 euros.
Les époux [I] n'ont pas comparu devant le tribunal et n'ont pas été représentés.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et ne précisait pas les dates des éventuelles mises en demeure ni dans les courriers prononçant la déchéance du terme ni dans l'assignation. Le tribunal a donc considéré que la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2018 n'était pas régulière, que le prêteur ne pouvait donc s'en prévaloir, et que faute de déchéance du terme valable, il n'était pas fondé à demander le remboursement de l'intégralité du crédit immobilier.
Par déclaration du 10 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a relevé appel tendant à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur a été signifiée avec assignation le 17 mars 2021, l'acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, les deux intimés ayant selon l'acte d'huissier quitté les lieux depuis 18 mois sans laisser d'adresse.
Par conclusions transmises par voie électronique du 06 mai 2021 et par acte de signification aux intimés du 21 mai 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la banque a présenté les demandes suivantes à la cour :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- juger que la déchéance du terme du 19 novembre 2018 a été valablement prononcée,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 119 580,84 euros en solde du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018, date du dernier arrêté de compte ;
* 8 370,65 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt mixte rendu par défaut du 16 novembre 2022, la cour a :
- infirmé le jugement et statuant à nouveau :
- condamné solidairement les époux [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 119 580,84 euros au titre du prêt habitat n° 1252226, outre intérêts contractuels à compter du 20 novembre 2018 ;
- sursis à statuer sur la demande relative à l'indemnité de recouvrement et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande relative à l'indemnité de recouvrement ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir ;
- renvoyé la procédure à la mise en état ;
- reservé les dépens.
Sur la demande relative à l'indemnité de recouvrement, la cour a, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, énoncé qu'il ressortait des éléments versés au débat que cette demande était susceptible d'être déclarée irrecevable d'office pour être présentée pour la première fois en appel, sauf pour la banque à établir qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions des articles 564 ou 566.
Suivant conclusions déposées le 1er février 2023 et signifiées le 21 février 2023 aux intimés (P.V. 659), la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire demande au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- juger recevable sa demande formulée au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 8 370,65 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Elle estime que l'indemnité de recouvrement vise à indemniser la banque du préjudice subi en raison des procédures qu'elle a été contrainte de mettre en place pour le recouvrement de sa créance, suite à la déchéance du terme ; que ces deux demandes découlent du même contrat et ont toutes deux pour fondement un même fait juridique : la défaillance des emprunteurs dans l'exécution du contrat. Cette indemnité vise uniquement à indemniser la banque des démarches mises en place pour obtenir le paiement du reliquat du prêt et des intérêts. Elle est donc l'accessoire de la demande formulée devant le premier juge et est redevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.
MOTIFS
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, en première instance, le Crédit Agricole a sollicité la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde du prêt en capital et intérêts suite au prononcé de la déchéance du terme.
Selon l'article L.313-36 du code de la consommation dans sa version applicable le 30 novembre 2016, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. En outre, il peut demander à l'emprunteur défaillant, une indemnité qui sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret (article R.313-28 : au maximum 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés).
Cette disposition a été reprise dans le contrat de crédit dans le paragraphe 'défaillance de l'emprunteur' en page 7.
La demande formée au titre de cette indemnité de recouvrement constitue une demande accessoire à la demande faite devant les premiers juges : elle découle du même contrat que la première et les deux ont pour fondement la défaillance des emprunteurs dans l'exécution du contrat. Elle est ainsi recevable devant la cour.
Dans ces circonstances, les époux [I] seront condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 8 370,65 euros au titre de cette indemnité.
Parties succombantes, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Vu l'arrêt du 16 novembre 2022 de la cour d'appel de Riom, RG n°21-00331 ;
Déclare recevable la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [W] [T] épouse [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 8 370,65 euros au titre de ladite indemnité ;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [W] [T] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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